Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.131
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Emmanuel Y..., domicilié ... (Nord), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SCPPM de la Cruppe,
2 / de M. Yves X..., domicilié ... (Nord), pris en sa qualité de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée SCPPM de la Cruppe, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 1993), que M. Z... était associé et gérant des sociétés SCPPM de la Cruppe, SCPPM de la Cruppe Paris-Est et SCPPM confection ;
qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 16 novembre et 19 décembre 1989, de la première de ces sociétés, avec M. Y... comme liquidateur, la procédure a été étendue à la société SCPPM de la Cruppe Paris-Est par jugement du 6 août 1991 ;
que, par jugement du 3 septembre 1991, le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société SCPPM de la Cruppe au 31 décembre 1988, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Z..., gérant de ladite société, et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un gérant de société à responsabilité limitée a le droit de percevoir une rémunération pour l'exercice de ses activités au sein d'une société in bonis ;
que la poursuite de cette rémunération après la date de cessation des paiements n'est condamnée que si son montant est exorbitant ;
qu'en fondant l'intérêt personnel de M. Z... dans la prétendue poursuite de l'exploitation déficitaire de la SCPPM de la Cruppe sur le fait qu'un an et demi avant la cessation des paiements, la société lui aurait consenti une rémunération pour ses fonctions de gérant, sans constater que cette rémunération avait été continuée pendant la période suspecte, ce qui était contesté, et que son montant était anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 2 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, que, dans un groupe de sociétés, l'abandon de créances constitue un acte normal de gestion dès lors qu'il est consenti dans l'intérêt du groupe ;
qu'en condamnant la prise en charge par la société SCPPM de la Cruppe des rémunérations de M. Z... pour l'exercice de ses fonctions de gérant et directeur commercial respectivement dans la SCPPM confection et la SCPPM de la Cruppe Paris-Est, sans rechercher si elle n'avait pas été décidée par les associés dans l'intérêt du groupe, la cour d'appel a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, enfin, que, par jugement du 6 août 1991, le tribunal de commerce a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SCPPM de la Cruppe à la SCPPM de la Cruppe Paris-Est, pour confusion de patrimoine ;
qu'en condamnant la prise en charge par la société SCPPM de la Cruppe de certaines dettes de la SCPPM de la Cruppe Paris-Est, pour être contraire aux intérêts de la première société, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'en faisant supporter par la SCPPM de la Cruppe la charge de ses rémunérations pour des fonctions exercées au profit des sociétés SCPPM confection et SCPPM de la Cruppe Paris-Est, et qu'en lui faisant payer, à compter de mai 1989, les charges de la SCPPM confection, ces avances de trésorie n'ayant pas de contrepartie et excédant les capacités financières de la SCPPM de la Cruppe qui se trouvait en cessation des paiements depuis le 31 décembre 1988, M. Z... a disposé des biens de la personne morale, contrairement aux intérêts de celle-ci, dans son intérêt personnel comme dans celui de ces deux autres sociétés ;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. Z... n'a pas soutenu devant les juges du second degré que l'abandon de créances par la SCPPM de la Cruppe constituait un acte normal de gestion décidé par les associés dans un groupe de sociétés ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que M. Z... n'ayant déduit, dans ses conclusions d'appel, aucune conséquence du jugement du 6 aôut 1991, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, qui n'est pas d'ordre public, est en conséquence irrecevable devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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