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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 octobre 2023. 2305456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305456

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Me A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'exécuter l'ordonnance n°1809424 du 17 décembre 2019 rendue par cette juridiction en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 900 euros à verser au conseil de M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser les intérêts y afférent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;". 2. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche issue du logiciel Chorus et de la décision " demande d'achat ou d'approvisionnement " du 20 septembre 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé à Me A une somme de 1 100, 12 euros correspondant aux montant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majoré des intérêts. Les pièces produites par le préfet ont été communiquées à Me A qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce versement. Par suite, la demande d'exécution de l'ordonnance n° 1809424 rendue le 17 décembre 2019 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Me A à fin d'exécution de l'ordonnance n° 1809424 du 17 décembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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