Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01293
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 16 Juin 2025
Ordonnance du 04 Mars 2026
N° RG 25/01293 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQGY
AFFAIRE : [O] C/ Etablissement Public EPIC [Localité 3]
ORDONNANCE
DU 04 Mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Meriem BABA de la SELARL ABM, avocat au barreau de SAUMUR
Appelant
ET :
Etablissement Public EPIC MELDOMYS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [B] [O] a formé appel d'un jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ; intimant l'office public de l'habitat EPIC Meldomys.
Le 8 août 2025, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être appelée à l'audience de conférence du 17 décembre 2025, avec clôture le 4 mars 2026.
Par acte d'huissier du 27 août 2025, l'appelant a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel et l'avis d'orientation.
L'intimé a constitué avocat le 4 septembre 2025.
L'appelant a transmis ses conclusions le 18 novembre 2025 à la cour.
Selon avis adressé par le greffe le 29 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 17 décembre 2025. A cette date, l'affaire a été renvoyée pour permettre à l'appelant de répondre aux dernières conclusions de l'intimé.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 18 novembre 2025, l'appelant demande au président de chambre de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de relevé de caducité.
Il explique qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle le 20 août 2025 de sorte que le délai pour conclure a couru à partir de la notification de cette décision conformément aux décisions de la Cour de cassation du 19 mars 2020 et qu'il avait donc jusqu'au 20 novembre pour conclure.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2025, l'intimé demande au président de la chambre de débouter l'appelant de sa demande de relevé de caducité, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 juillet 2025, condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que la demande d'aide juridictionnelle déposée après la déclaration d'appel le 7 août 2025 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai pour conclure ; que ce délai courait jusqu'au 8 octobre 2025 de sorte que la transmission des conclusions intervenue le 18 novembre 2025 est tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce même article prévoit en son 5ème alinéa qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.'
En l'espèce, même à considérer que la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant formée après l'appel interjeté aurait suspendu le délai de celui-ci pour conclure, ce délai aurait repris à la date de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ainsi qu'il le soutient lui-même soit le 20 août 2025. Si l'appelant fait valoir dans ses conclusions d'incident qu'en conséquence il avait jusqu'au 20 novembre 2025 pour transmettre ses conclusions, il fait de manière erronée application du délai de l'article 908 alors que l'affaire a été fixée à bref délai et que c'est donc le délai de deux mois sus-visé qui trouve à s'appliquer.
Dans ces conditions, les conclusions d'appelant transmises le 18 novembre 2025 l'ont été tardivement de sorte que l'appelant encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 906-2 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire de relevé de caducité non prévu par les textes qui instituent au contraire une sanction automatique.
Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à l'intimé la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de M. [B] [O] de relevé de caducité ;
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [B] [O] le 22 juillet 2025 ;
Condamnons M. [B] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Condamnons M. [B] [O] à verser à l'office public de l'habitat EPIC Meldomys la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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