Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-40.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.259

Date de décision :

9 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrezieux-Distribution, Centre Leclerc, dont le siège est Centre Vie, 42160 Andrezieux-Boutheon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mlle Chrystelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Andrezieux-Distribution, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée en janvier 1992, en qualité d'employée libre service, par la société Andrezieux distribution qui exploite une grande sursace de distribution à l'enseigne Leclerc a bénéficié à partir du 20 septembre 1993 d'un congé individuel de formation d'une durée de 3 ans pour suivre une formation d'éducateur sportif à l'Ecole nantaise de culture physique; qu'elle a repris son travail le 24 juin 1994 à la fin des cours annuels pour la durée des congés entre deux périodes de formation ; qu'elle a été licenciée le 30 septembre 1994 pour des absences de plusieurs jours; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'est irrégulière et injustifiée toute absence du salarié non autorisée par l'employeur et à plus forte raison expressément refusée par lui; que Mlle X... s'est absentée les 13 et 14 septembre 1994, 16 et 17 septembre, 19 et 20 et à partir du 21 septembre sans autorisation de la société Andrezieux; que le refus du 13 a été établi par une attestation versée aux débats; que cette répétition d'absences suffisait à créer par elle-même une perturbation au fonctionnement de l'entreprise et qu'un manquement peut d'ailleurs s'avérer sérieux, en dehors de tout préjudice causé à l'employeur; qu'en considérant que le licenciement de Mlle X... fondé sur une répétition d'absences injustifiées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Lyon a commis une erreur manifeste de qualification et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que la société Andrezieux avait insisté dans ses conclusions sur le refus de l'employeur ou le défaut d'autorisation des absences qui les rendaient injustifiées; que la cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le deuxième moyen, que durant la période du 25 juin au 20 septembre 1994, Mlle X... ne se trouvait pas en congé de formation ; que la cour, en retenant pourtant que ses absences étaient justifiées à ce titre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 931-1 et suivants du Code du travail; que la cour ne pouvait d'ailleurs sans se contredire faire état d'une interruption de ce congé de formation et considérer que Mlle X... bénéficiait, pour ces absences, d'un tel congé; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun élément versé aux débats n'établit que Mlle X... avait négocié avec le Fongecif un transfert de prise en charge; que la cour sur ce point encore n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 931-1 et suivants du Code du travail; alors que, de plus, tout congé de formation suppose une demande de la part du salarié auprès de son employeur; que si la société Andrezieux était liée par le congé accordé pour suivre le stage à l'Ecole Nantaise de culture physique, elle n'avait reçu aucune demande de Mlle X... pour d'autres formations; que la société Andrezieux n'avait donc aucune obligation pour des stages différents et pour accepter les absences de Mlle X...; que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, R. 931-1 et suivants du même Code; alors qu'au demeurant des stages successifs doivent être séparés par un délai de franchise; qu'en s'abstenant de toute constatation à ce sujet, la cour a violé les articles L. 931-1 et suivants, R. 931-7 du Code du travail; et alors, selon le troisième moyen, que dans ses conclusions, la société Andrezieux distribution avait précisé qu'il résultait des documents produits et notamment d'une attestation du directeur de l'Ecole du sport de Lyon que Mlle X... avait dû arrêter sa formation pour des raisons médicales et donc étrangères à la mesure de licenciement; que l'aggravation du préjudice ne pouvait être ainsi supportée par la société Andrezieux distribution; que la cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les absences de la salariée pendant la période de reprise d'activité entre deux périodes de formation au titre d'un congé de trois ans accepté par la société avaient fait l'objet d'une information préalable de l'employeur et qu'elles étaient justifiées par des motifs liés au bon déroulement de ladite formation, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait s'y opposer; qu'en l'état de ces énonciations elle a décidé exactement, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait mis un terme à la prise en charge financière du congé par le fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) a souverainement évalué le préjudice en résultant ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andrezieux-Distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz