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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-19.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.036

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit : 1°/ de la Manufacture de fournitures de confection (MFC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle des Bordes, Bondoufle, ..., 2°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., domiciliée ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société MFC, en redressement judiciaire, 3°/ de M. Jean-Christophe X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MFC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Y..., de M. X..., ès qualités, et de la société Manufacture de fournitures de confection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 30-I de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ensemble l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 tel que modifié par l'article 35 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, et le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis; qu'il résulte des deux derniers de ces textes qu'à l'exception de son article 38, les dispositions de la loi du 10 juin 1994 ne sont pas applicables à une procédure ouverte avant le 1er octobre 1994 ; Attendu que, pour accorder à la société MFC la remise totale des majorations de retard et pénalités encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes aux périodes comprises entre le 1er janvier 1982 et le 31 juillet 1985, le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1986, le 1er janvier 1990 et le 31 août 1990, ainsi qu'entre le 1er mai 1991 et le 31 mai 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il ne peut que faire application de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève que le règlement judiciaire de la société MFC a été prononcé le 14 septembre 1994, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne Mme Du Y... et M. X..., ès qualités, et la Manufacture de fournitures de confection aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz