Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 12]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEHB
Jugement du 26 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
n° d'inscription au RG de première instance 22/421
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [B], né le 13 Juin 1985 à LA CHEBBA (TUNISIE),
et
Madame [I] [U] épouse [B], née le 19 Avril 1982 à [Localité 47] ([Localité 26]),
demeurant tous deux [Adresse 7]
Non comparants, ni représentés,
INTIMES :
SIP DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 18]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
[Localité 9]
[53]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 18]
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Localité 25]
[Adresse 42]
[Adresse 56]
[Adresse 33]
[Localité 16]
CA CONSUMER FINANCE
[32]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 29]
S.C.I. [38]
[Adresse 21]
[Localité 17]
DELFITNESS
[Adresse 11]
[Localité 20]
NICODIS
Centre Leclerc
[Adresse 22]
[Localité 15]
FRANFINANCE
[Adresse 14]
CS 90201
[Localité 28]
[45]
[Adresse 13]
[Localité 12]
FINANCO
Service Surendettement
CS 30001
[Localité 8]
[49]
Pôle Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 23]
[36]
[Adresse 41]
[Localité 24]
[54]
[Adresse 1]
BP 217
[Localité 31]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [50]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. [46]
[Adresse 55]
[Localité 19]
D.S.E.F.I.- [48]
Service gestion de l'allocation RSA
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme [Y]
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 février 2022, Mme [I] [B] [B] née [U] et M. [N] [B] [B] ont saisi la [44] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 21 avril 2022.
Le 30 juin 2022, la [44] a considéré que des mesures sur 84 mois ayant déjà été précédemment mises en oeuvre et l'endettement étant resté majoritairement le même, qu'il y avait révision ou renouvellement des mesures précédentes et qu'en raison de la durée celles-ci, la durée maximale prévue pour traiter la situation de surendettement était atteinte. Elle a indiqué être dans l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre de nouvelles mesures et a retenu que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 juillet 2022, la société (SCI) [38] a contesté ces mesures, faisant valoir que les débiteurs n'avaient jamais réglé un loyer depuis 2020 et avaient aggravé leur endettement alors qu'ils bénéficiaient de mesures de traitement de leur surendettement. Elle a contesté toute situation irrémédiablement compromise des débiteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, la société (SAS) [46] a aussi contesté ces mesures, observant que les débiteurs avaient cessé de régler leur loyer depuis la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 août 2022, le centre communal d'action social ([39]) de [Localité 16] a contesté ces mesures, mettant en doute la bonne foi de Mme [B] [B] née [U], exposant l'avoir vivement encouragée à mettre en place un suivi budgétaire et que la débitrice ne lui avait pas signalé le dépôt d'une demande de traitement se sa situation de surendettement quand elle a signé le 18 mars 2022 le prêt de 80 euros pour des bons alimentaires remboursables en deux échéances de 40 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevables les recours formés par la SCI [38], la SAS [46] et le [Adresse 40] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [B] née [U] et M. [B] [B] imposé le 30 juin 2022 par la [43],
- dit que Mme [B] [B] née [U] et M. [B] [B] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,
- exclu en conséquence Mme [B] [B] née [U] et M. [B] [B] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mars 2023, Mme [B] [B] née [U] et M. [B] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [B] [B] ont contesté la mauvaise foi retenue à leur encontre par le premier juge pour les exclure du bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier arrivé le 7 août 2023, la société [54] a actualisé le montant de sa créance à 1.925,40 euros, informant la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
Suivant courrier arrivé le 16 août 2023, le [52] a transmis à la cour un bordereau de situation soldé, informant la cour de son absence et de son défaut de représentation à l'audience.
Par courrier réceptionné le 8 septembre 2023, la [37] s'est prévalue d'une créance de 1.845,49 euros à l'encontre des débiteurs, prévenant la cour de ce qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
Selon courrier arrivé le 24 octobre 2023, le service de gestion des droits de la direction de l'insertion et du logement du département de la [Localité 51] a indiqué qu'il subsistait une dette RSA d'un montant de 450,41 euros relevant de la compétence du conseil départemental de la [Localité 51] qui ne pourra assister à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, et renvoyée en raison de l'hospitalisation de Mme [U] à cette date.
A l'audience du 12 décembre 2023, M. [B] [B] et Mme [U] épouse [B] [B] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que " le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. "
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : " L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. "
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 26 juin 2023 a été notifié à M. [B] [B] et à Mme [U] le 9 mars 2023. L'appel de M. [B] [B] et à Mme [U] régularisé par lettre recommandée adressée le 13 mars 2023 au greffe de la cour d'appel est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : "La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. "
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel.
De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l'espèce, M. [B] [B] et à Mme [U] ont été régulièrement convoqués à l'audience par courriers recommandés reçus les 29 et 31 juillet 2023, puis après renvoi par courrier recommandé reçu le 13 octobre 2023. Ils n'ont pas comparu pour développer oralement leurs moyens et prétentions au soutien de leur appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l'absence des appelants sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [N] [B] [B] et de Mme [I] [B] [B] née [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment