Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-14.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.106
Date de décision :
2 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° A 19-14.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. I... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.106 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme F... L... U... , épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. S..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme L... U..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme L... U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. S... et d'AVOIR dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'épouse établit avoir subi des violences par certificat du 3 juin 2010 décrivant des ecchymoses sur la paupière, une hémorragie au niveau de l'oeil et une contusion de l'avant-bras droit, avec une ITT de 10 jours. Après enquête, le parquet a conclu que l'infraction était constituée à l'encontre du mari et a décidé d'une alternative aux poursuites sous forme d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales. L'époux se borne à contester être l'auteur de ces faits qu'il impute à des tiers sans rapporter le moindre élément à l'appui de ses propres. Ces faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la décision ayant prononcé le divorce aux torts de l'époux sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de l'épouse ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [
] Sur les faits de violences subies par Madame L... U... : Madame L... U... explique avoir subi des violences en 2010 par Monsieur S... lui ayant valu 10 jours d'incapacité totale de travail. Elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail d'une semaine, un certificat médical décrivant les lésions et fixant l'incapacité totale de travail à 10 jours. Il ressort de ce certificat médical qu'elle présente plusieurs ecchymoses ainsi qu'une hémorragie au niveau des yeux. Elle produit la plainte devant la police nationale dans laquelle elle explique qu'en juin 2010 Monsieur S... lui a donné plusieurs coups de poing et qu'il la harcèle depuis qu'il a appris que Madame L... U... souhaitait divorcer. Elle conclut en indiquant que Monsieur S... a suivi un stage de sensibilisation à la violence intra-familiale. Monsieur S... conteste avoir été l'auteur de ces faits de violence et explique que ce sont les amants de Madame L... U... qui l'auraient frappée. Il ne verse aux débats aucune pièce corroborant sa version des faits. Il reconnaît, en revanche, avoir suivi ledit stage tout en précisant que cela ne caractérise pas les faits de violence. Il ajoute ue le ministère public a classé sans suite la plainte sous condition que Monsieur S... suive ce stage. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame L... U... a subi des violences lui ayant valu 10 jours d'incapacité totale de travail et que le ministère public a classé le dossier sous condition que Monsieur S... suive un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales, ce à quoi Monsieur S... s'est plié. Au vu de ce qui précède, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur S... en ce qu'ils constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame L... U... » ;
ALORS QUE la décision de classement sans suite d'une plainte pénale sous condition d'exécution d'un stage de sensibilisation n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en l'absence de décision définitive rendue par le juge pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. S... en se bornant à affirmer que « le parquet a conclu que l'infraction de violences volontaires était constituée à l'encontre du mari et a décidé d'une alternative aux poursuites sous forme d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales » sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme L... U... rapportait la preuve de la faute qu'elle imputait à M. S... dans le cadre de l'instance en divorce, abstraction faite de la décision non définitive et révocable du parquet ; en se fondant exclusivement sur la décision du parquet pour en déduire la réalité de la faute reprochée sans procéder à cette recherche pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 41-1 du code de procédure pénale, et des article 242 et 1355 du code civil ;
ALORS QU' il appartient à celui qui forme une demande de divorce aux torts exclusifs de son conjoint de rapporter la preuve des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à ce dernier et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, en retenant que les faits de violences dénoncées par Mme L... U... étaient imputables à M. S... et en énonçant que si celui-ci s'en défendait il ne rapportait toutefois pas le moindre élément à l'appui de ses propos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui pesait sur Mme L... U... au détriment de M. S... et a violé ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 242 et 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil) ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. S'agissant d'un appel général, il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, au jour du présent arrêt pour examiner le bien-fondé de cette demande, tout en considérant l'avenir prévisible. En l'espèce, l'épouse est née en 1969, l'époux en 1963, ils se sont mariés en 1997, se sont séparés en 2012, ont eu trois enfants, dont deux encore mineurs et un jeune majeur non encore indépendant, à l'éducation desquels ils devront se consacrer encore plusieurs années. Aucun des deux n'invoque de problème de santé, ni de sacrifice de carrière pour s'occuper des enfants. Mme L... U... perçoit une rémunération de 5.4000 € mensuels, en qualité de praticienne hospitalière. Outre les charges de la vie courante, elle supporte le remboursement d'un crédit immobilier de 850 € mensuels et d'un crédit à la consommation de 838 € mensuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie pour elle et les enfants. M. S... est avocat au barreau d'Arras depuis 20 ans, docteur en droit, dispensant des cours à l'université au Cameroun. Il indique être impécunieux, soulignant l'importance de ses charges qu'il ne justifie pas de façon satisfaisante. Sur la période de janvier 2017 à mars 2017, son cabinet a généré 13.787 €, soit 4.595 € mensuels ; il indique exposer pour la même période de 2.500 € de location immobilière (l'épouse soulignant néanmoins qu'il est propriétaire de l'immeuble où il exerce son activité) et 4.353 € de frais kilométriques. Il indique avoir cessé ses activités d'enseignant depuis mai 2016. Il fait valoir devoir plus 8.000 € de cotisations professionnelles, l'épouse observant qu'il a toujours payé ses cotisations faute de quoi il aurait été omis. Il supporte un loyer de 687 € mensuels, paie une contribution pour les enfants et 500 € mensuels de crédit pour son local professionnel. Il invoque une importante dette de loyer. Les droits à la retraite ne sont pas renseignés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant d'allouer à l'époux une prestation compensatoire. La décision l'ayant débouté de toute demande de prestation compensatoire sera confirmée. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 270 du code civil énonce [
]. M. S... sollicite une prestation compensatoire de 200.000 €. Mme F... B... L... U... conclut au rejet de sa demande. En l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : il indique que son activité est déficitaire de plus de 5.000 € et verse aux débats l'avis d'impôt 2014 sur les revenus de 2013. Il indique assumer, outre les charges habituelles de la vie courante, un loyer de 680 € ainsi qu'un crédit dont l'échéance mensuelle est de 500,35 €. Il indique assumer également un crédit à la consommation d'un montant total de 6.047 €. Il ajoute qu'il a été condamné par la cour d'appel de Douai au paiement de la somme de 50.0000 € au titre de sa responsabilité professionnelle. Il conteste être fonctionnaire au Cameroun. De même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : Il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2015 que Mme L... U... perçoit un revenu mensuel de 5.525,44 €. Outre les charges habituelles de la vie courante, elle verse aux débats un tableau reprenant ses charges mensuelles, soit deux emprunts immobiliers de 1.688 € et 850 € mensuels ainsi qu'un crédit à la consommation d'un montant mensuel de 832 €. Elle vit avec ses trois enfants, dont elle supporte seule les frais de garde. Elle justifie, pièces à l'appui, que ses charges incompressibles s'élèvent à 6.8546 € par mois. Elle indique que M. S... ne s'acquitte plus de sa part de crédit immobilier commun. Elle indique que M. S... est enseignant de droit à l'université catholique de Yaoundé. En l'absence de pièces récentes permettant de connaître la situation financière actuelle de M. S..., aucune disparité ne peut être relevée. En effet, M. S... se limite à produire une copie de déclaration de revenus de son activité libérale pour l'année 2013, sans aucune valeur probante. Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. » ;
1°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que les revenus non commerciaux d'un associé exerçant une activité libérale sont constitués par le bénéfice net personnellement dégagé de cette activité et non par le chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'en l'espèce, en constatant que sur la période de janvier 2017 à mars 2017, le cabinet d'avocats dans lequel M. S... exerce son activité avait généré la somme de 13.787 € soit 4.595 € mensuels, et en retenant cette somme au titre des revenus mensuels perçus par M. S... quand celui-ci soutenait à juste titre qu'il convenait de se fonder non sur le chiffre d'affaires du cabinet mais sur le bénéfice total des produits après déduction des charges professionnelles qui s'élevait, selon le compte de résultat comptable, à la somme de 2.891 € sur la période de janvier 2017 à mars 2017 soit environ 963 € par mois, la cour d'appel a violé ensembles les articles 270 et 271 du code civil et l'article 92.1 du code général des impôts ;
2°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tant compte de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges en particulier celles versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui doivent être déduites des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en se bornant à énoncer que M. S... paie une contribution pour les enfants sans indiquer son montant et sans la déduire de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tant compte de la situation professionnelle des époux ; qu'en l'espèce, M. S... produisait au débat un courrier en date du 9 mai 2016 du Recteur de l'université de Yaoundé 2 qui lui notifiait que son contrat de travail n'avait pas été prorogé de sorte qu'il établissait ne plus exercer cette activité depuis mai 2016 ; qu'en retenant pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux que M. S... dispensait des cours à l'université au Cameroun sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier si celui-ci n'avait pas cessé toute activité d'enseignement à l'université de Yaoundé 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'était pas établi que la rupture du lien conjugal a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. S... « indique » avoir cessé ses activités d'enseignant depuis mai 2016, qu'il « fait valoir » une dette de cotisations professionnels de plus de 8.000 € et qu'il « invoque » une importante dette de loyer sans rechercher si les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'apporter la preuve de ces allégations et la disparité dans les conditions de vie du fait de la rupture du lien matrimonial dont M. S... demandait la compensation ; qu'en statuant par des motifs imprécis et insuffisants à justifier légalement son appréciation des conditions de vie de M. S..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. S... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants fixée à 175 € par enfant soit un total de 525 € ;
AUX MOTIFS QUE « [
] En l'espèce, l'épouse est née en 1969, l'époux en 1963, ils se sont mariés en 1997, se sont séparés en 2012, ont eu trois enfants, dont deux encore mineurs et un jeune majeur non encore indépendant, à l'éducation desquels ils devront se consacrer encore plusieurs années. Aucun des deux n'invoque de problème de santé, ni de sacrifice de carrière pour s'occuper des enfants. Mme L... U... perçoit une rémunération de 5.4000 € mensuels, en qualité de praticienne hospitalière. Outre les charges de la vie courante, elle supporte le remboursement d'un crédit immobilier de 850 € mensuels et d'un crédit à la consommation de 838 € mensuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie pour elle et les enfants. M. S... est avocat au barreau d'Arras depuis 20 ans, docteur en droit, dispensant des cours à l'université au Cameroun. Il indique être impécunieux, soulignant l'importance de ses charges qu'il ne justifie pas de façon satisfaisante. Sur la période de janvier 2017 à mars 2017, son cabinet a généré 13.787 €, soit 4.595 € mensuels ; il indique exposer pour la même période de 2.500 € de location immobilière (l'épouse soulignant néanmoins qu'il est propriétaire de l'immeuble où il exerce son activité) et 4.353 € de frais kilométriques. Il indique avoir cessé ses activités d'enseignant depuis mai 2016. Il fait valoir devoir plus 8.000 € de cotisations professionnelles, l'épouse observant qu'il a toujours payé ses cotisations faute de quoi il aurait été omis. Il supporte un loyer de 687 € mensuels, paie une contribution pour les enfants et 500 € mensuels de crédit pour son local professionnel. Il invoque une importante dette de loyer. Les droits à la retraite ne sont pas renseignés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant d'allouer à l'époux une prestation compensatoire. La décision l'ayant débouté de toute demande de prestation compensatoire sera confirmée. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avec l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique. La situation des parties a été évoquée plus haut. Sont exposés pour les trois enfants les frais habituels de deux mineurs de 17 et 11 ans pour lesquels des frais d'école privée et cantine (pour Y...) et de cantine pour E..., sont notamment exposés, ainsi que les frais d'une jeune majeur effectuant une scolarité à l'étranger coûtant annuellement 22.980 $. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contribution à la charge du père de 175 € par enfant et par mois sera confirmée. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Mme L... U... sollicite le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 175 € par mois et par enfant, soit 525 € par mois. M. S... sollicite que son état d'impécuniosité soit constatée. Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel d'Amiens a dit que M. S... devrait régler à son épouse une somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. La cour d'appel pour fixer cette contribution mensuelle a considéré que M. S... "docteur en droit qui exerce la profession d'avocat à titre libéral, qui est également enseignant à temps partiel à l'université de Yaoundé et qui effectue au moins à ce titre plusieurs voyages par an au Cameroun, ne peut être considéré comme étant dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants". Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 février 2016 a une fois de plus constaté que M. S... ne justifiait pas de la réalité de ses revenus actuels. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 4 février 2016. En l'espèce, les enfants sont âgés de 18, 15 et 9 ans. Les revenus de Mme L... U... ont baissé depuis le début de la procédure de divorce et notamment depuis que la pension alimentaire des enfants a été fixée. Actuellement ses revenus sont de 5.525,44 € alors qu'en 2011 elle percevait 8.382 €. Au regard des revenus de Mme L... U..., des besoins des enfants et de l'absence de justification des revenus actuels de M. S..., ce dernier sera condamné à verser à Mme L... U... une pension alimentaire de 175 € par mois et par enfant. » ;
1°) ALORS QUE l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée selon leurs ressources et selon les besoins des enfants et cesse s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ; que les revenus non commerciaux d'un associé exerçant une activité libérale sont constitués par le bénéfice net personnellement dégagé de cette activité et non par le chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'en l'espèce, pour apprécier les ressources contributives de M. S..., la cour d'appel ne pouvait retenir au titre de ses revenus le chiffre d'affaires du cabinet de 4.595 € par mois quand ce dernier soutenait à juste titre qu'il convenait de prendre en considération non le chiffre d'affaires du cabinet mais le bénéfice total des produits après déduction des charges d'un montant de 2.891 € sur la période de janvier 2017 à mars 2017 soit environ 963 € par mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensembles les articles 371-2 et 372-2-2 du code civil et l'article 92.1 du code général des impôts ;
2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportions de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que pour condamner M. S... au paiement d'une contribution de 175 € mensuels par enfant, soit 525 € au total par mois, la cour d'appel s'est bornée d'une part à énoncer que M. S... « indique » avoir cessé ses activités d'enseignant depuis mai 2016, qu'il « fait valoir » une dette de cotisations professionnels de plus de 8.000 € et qu'il « invoque » une importante dette de loyer sans rechercher si les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'apporter la preuve de ces éléments et son état d'impécuniosité, et s'est également bornée, d'autre part, à indiquer que « sont exposé s pour les trois enfants les frais habituels de deux mineurs de 17 et 11 ans pour lesquels des frais d'école privée et cantine (pour Y...) et de cantine pour E..., sont notamment exposés » sans préciser à combien s'élever ses frais et donc les besoins des enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-2-2 du code civil.
3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportions de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; qu'en l'espèce, pour condamner M. S... au paiement de la somme de 525 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « sont exposés pour les trois enfants les frais habituels de deux mineurs de 17 et 11 ans pour lesquels des frais d'école privée et cantine (pour Y...) et de cantine pour E... » sans rechercher ni préciser le montant de leurs besoins au regard desquels la contribution devait être fixée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux et imprécis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-2 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique