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Tribunal Administratif de Dijon, 12 décembre 2024. 2403992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403992

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de rembourser dès que possible la somme de 451 euros prélevée à titre d'acompte d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023, dont le remboursement est prévu au mois d'août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de rembourser dès que possible la somme de 451 euros prélevée à titre d'acompte d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023, dont le remboursement est prévu au mois d'août 2025. De telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 12 décembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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