Cour de cassation, 16 février 1993. 90-21.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.304
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Marie X...,
28/ Mme Jean-Marie X..., née Marie Y...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Serge Z..., demeurant ... du Nord (Nord),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 1990) de les avoir condamnés à restituer à M. Z... une partie du prix d'un fonds de pharmacie qu'ils lui ont vendu par acte du 16 mars 1987 ainsi que diverses indemnités représentant la fraction correspondante des frais d'enregistrement, d'intérêts d'emprunts et d'assurances vie exposés à l'occasion de cette vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a elle-même constaté que M. Z... n'avait obtenu que par une ordonnance du 16 novembre 1988, intervenue sur assignation du 17 juin 1988, la désignation d'un expert et n'avait assigné au fond que le 23 novembre 1989, a, en accueillant la demande ainsi formulée plus d'un an après la prise de possession, violé les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ; alors d'autre part, que, en faisant peser sur les époux X..., défendeurs à l'instance, l'obligation d'établir l'irrégularité des prétentions du demandeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315,
1er du Code civil ; et alors enfin, que la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, énonçant que l'affirmation des époux X... était "sujette à caution" puisqu'ils "avaient eux-mêmes envisagé un recours contre leur prédécesseur", qu'il
est peu probable que Serge Z...... ait accepté" de transiger forfaitairement, en fixant le prix de cession à 75 %... au lieu de 85 % retenu habituellement", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu que M. Z... n'était plus en droit d'agir en raison de l'expiration du délai prévu à l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il était établi que le chiffre d'affaires pris en considération pour le calcul du prix de vente avait été artificiellement augmenté par une exploitation anormale du fonds résultant d'activités de ramassage d'ordonnances et de distribution à domicile de médicaments, c'est sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la cour d'appel a retenu que les époux X... ne justifiaient pas que M. Z... avait eu connaissance, lors de la cession, de l'importance du chiffre d'affaires réalisé au moyen de telles pratiques et qu'ils ne produisaient aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation qui en avait été faite par l'expert désigné en référé ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, estimant qu'il était raisonnable de penser que 15 % du chiffre d'affaires réalisé dans l'officine était perdu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la garantie du vendeur
est déterminée par la valeur vénale de la chose vendue, telle qu'arbitrée par experts ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération la valeur fixée par l'expert, telle qu'elle résultait des usages, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil ; et alors enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché pour quel motif M. Z... aurait pu exiger et les époux X... accepter que, contrairement à des usages incontestés de part et d'autre, le prix du fonds de commerce pût être déterminé à partir d'un pourcentage, réduit du chiffre d'affaires de référence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués par la première branche ne sont ni dubitatifs ni hypothétiques ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient retenu, pour la fixation du prix de vente, un certain pourcentage du chiffre d'affaires du dernier
exercice et que, selon l'expert, ce pourcentage était d'usage lorsqu'il y avait urgence à vendre, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a statué conformément à l'article 1644 du Code civil en se fondant sur les évaluations de l'expert pour déterminer la partie du prix dont la restitution a été mise à la charge des vendeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts des sommes allouées à M. Z... seraient dus à compter de la date de la cession et de lui avoir accordé, en outre, une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans les obligations de sommes d'argent, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'ainsi, en allouant au demandeur des intérêts du jour de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1153, 3 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en allouant au créancier des dommages-intérêts indépendants du retard, sans constater la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1153, 4 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les premiers juges ayant fixé le point de départ des intérêts au jour de la vente il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient critiqué cette disposition dans leurs conclusions d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'en accordant à M. Z..., outre la restitution d'une partie du prix, des dommages-intérêts la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1645 du Code civil ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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