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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.621

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Fonderie Lafond, société anonyme dont le siège est Le Moulin Plateau, 45220 Saint-Germain-des-Prés, 2°/ M. Patrick X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Fonderie Lafond, domicilié en cette qualité Le Moulin Plateau, 45220 Saint-Germain-des-Prés, en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit : 1°/ de M. le directeur des services fiscaux du Loiret, domicilié ..., 2°/ de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fonderie Lafond et de M. X..., ès qualités, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Fonderie Lafond (la société) a procédé, le 15 décembre 1988, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 21 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Loiret devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande de la société, le jugement retient que la réclamation de la société est tardive au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales et que la jurisprudence Emmott de la Cour de justice des Communautés européennes ne s'applique qu'aux délais de recours juridictionnels et non au délai de réclamation préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; qu'un recours juridictionnel est irrecevable en matière fiscale faute de réclamation préalable; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, limitant de 0 à 1 % le droit d'apport pour les opérations d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provision, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montargis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auxerre ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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