Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-41.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.533
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant à Saint-Christoly du Médoc, Lesparre (Gironde), agissant en qualité de gérant de la SCEA du Château Tour Seran,,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1989), par contrat de réinsertion en alternance prenant effet au 5 janvier 1988, M. X... a engagé M. Y... pour lui assurer une formation de cadre technico-commercial ; que, le 12 avril 1988, le salarié a rompu son contrat en indiquant à son employeur qu'il n'avait perçu aucun salaire depuis le début de son contrat ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les reproches faits par le salarié étaient établis, que ce dernier était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat en raison du non-paiement de ses salaires et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à des dommages-intérêts envers son salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de toute contestation d'écriture ou de signature, la cour d'appel ne pouvait écarter pour défaut de garantie d'authenticité tirée de la seule qualité du papier, le reçu régulièrement versé aux débats pour établir la réalité du paiement du salaire de janvier 1988 ; qu'en décidant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors, d'autre part, que la lettre claire et précise du directeur des affaires sociales en agriculture du 5 août 1988 se bornait à indiquer qu'au cours des mois de mars et avril 1988, M. Y... s'était plaint téléphoniquement, auprès de l'Administration, du non-paiement de ses "derniers salaires", ce qui impliquait que la rémunération de janvier avait été versée à l'intéressé ; qu'en en retirant le contraire et en déduisant la présence effective du salarié dans l'entreprise postérieurement à l'accident du 15 février, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant, au prix d'une telle dénaturation, de rechercher si la non-réintégration de son poste par le salarié à l'issue de son arrêt
de travail prenant fin le 19 février 1988 ne caractérisait pas de sa part une volonté de rupture
arrêtée dès cette époque et de nature à mettre en échec le prétexte tiré du non-paiement en fin de mois, du salaire dû pour la période du 1er au 15 février 1988, la cour d'appel a privé une fois de plus son arrêt de base légale, au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les faits constatés par les juges du fond et les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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