Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-18.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.302
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., demeurant 40410 Pissos, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant Baie de Apu, Tahaa (Polynésie Française), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., le 29 avril 1991 à Tahaa ( Polynésie Française), a vendu un navire immatriculé à Sète;
que M. Y..., acquéreur, n'ayant pu obtenir le visa du service des affaires maritimes, lui permettant de procéder à l'immatriculation du navire, au motif qu'il devait payer la TVA en cas de réimportation en France de celui-ci , a assigné son vendeur en résolution de vente en invoquant la clause du contrat prévoyant que la vente serait annulée de plein droit en cas de refus de visa par le service des affaires maritimes ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 22 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la clause d'annulation de plein droit ne pouvait concerner que les cas où le refus de visa résulterait d'une irrégularité antérieure à la vente et imputable au vendeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, en s'abstenant d'analyser la lettre du receveur principal des douanes de Sète, en date du 12 février 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'Administration n'a pas refusé le visa mais a réclamé le paiement de la TVA exigible du fait de la réimportation du navire en Europe;
qu'en retenant que M. Y..., acquéreur contractant en Polynésie Française, ne pouvait faire aucun grief à son vendeur qui avait effectué toutes les formalités prévues au contrat pour permettre l'immatriculation du navire et ne pouvait exiger de lui qu'il règle la TVA résiduelle dont le paiement ne devenait nécessaire que si le navire était réimporté en Europe par l'acquéreur, la cour d'appel, qui a analysé le document douanier, n'a pas dénaturé la clause litigieuse;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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