Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-13.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-13.032

Date de décision :

25 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° M 24-13.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 1°/ Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant de l'ordre, ont formé le pourvoi n° M 24-13.032 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-06-25 | Jurisprudence Berlioz