Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-22.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.320
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant "Le Vieux Château" à Airvault (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. François Fisson, demeurant au lieudit "Les Griollères" à Mignaloux-Beauvoir (Vienne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de violation de la loi, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Poitiers, 16 octobre 1991), qui a estimé, d'une part, en s'appropriant les motifs et les conclusions du rapport d'expertise, que M. François X... n'avait commis aucun détournement au préjudice des époux Z..., dont il avait été le tuteur, les sommes qu'il avait conservées correspondant à des avances faites par lui lors de sa prise de fonctions, et, d'autre part, que la remise, à titre de souvenir, par le tuteur au subrogé-tuteur, d'un objet ayant appartenu à Robert Z..., n'avait pu causer aucun préjudice au légataire universel de ce dernier ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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