Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.037

Date de décision :

23 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° Y 19-18.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.037 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... W..., épouse N..., domiciliée [...] , 2°/ à la MSA Mayenne Orne Sarthe, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la MSA Mayenne Orne Sarthe, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros et à la MSA Mayenne Orne Sarthe la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. F... est responsable des conséquences pour Mme W... de la complication post-opératoire survenue le 24 juin 2010 et d'avoir condamné M. F... à indemniser Mme W... sur la base d'un taux de perte de chance de 50% ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ne sont pas remises en cause les conclusions de M. R... qui retient que ni l'information à la patiente, ni l'indication opératoire, ni la technique opératoire ne sont critiquables ; qu'est en revanche en discussion le point de savoir si la prise en charge de la complication présentée par Mme W... par M. F... a été fautive au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une complication connue de cette intervention, complication dont Mme W... avait été informée ; que selon l'expert, la voie d'abord a été relativement étroite de sorte qu'il suffit d'un caillot de sang, même non volumineux, pour comprimer les racines et que c'est le mécanisme compressif qui explique selon lui la complication constituée par le déficit moteur ; qu'il indique que la prise en charge de cette complication s'est effectuée avec un retard de plus de 24 heures entre l'apparition du déficit moteur et la ré intervention. Le scanner n'a été réalisé qu'à 19h le 24 juin 2010 alors que le déficit moteur avait été constaté le matin même. L'IRM n'a été réalisée que le lendemain ; que M. F... fait valoir que le mécanisme d'hématome dans une petite voie d'abord ne peut être présumé et il souligne qu'étant absent à l'expertise, il n'a pas pu détailler la dissection qu'il a pratiquée et il reproche au professeur R... de ne pas avoir entendu le chirurgien sur une intervention qu'il est le seul à avoir réalisé ; qu'il est établi que M. F... qui avait été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise a pris le risque, à l'inverse des autres parties, de ne pas s'y rendre et il ne tire aucune conséquence du caractère éventuellement non contradictoire du rapport qui a été déposé ; que pour contester le retard à pratiquer une intervention de reprise, M. F... indique qu'en l'absence d'arguments probants permettant le 24 juin 2010 de confirmer avec certitude l'existence d'un hématome compressif postopératoire, il n'existait pas d'indication de procéder à une reprise chirurgicale en urgence, la survenue d'un dérobement dans les suites de l'intervention ne suffisant pas à poser l'indication d'une réintervention, alors que le scanner n'objectivait nullement un hématome compressif postopératoire ; que force est bien de relever que ce n'est qu'à 19 heures le 24 juin qu'a été pratiqué le premier examen (scanner) permettant de vérifier la présence d'un hématome, complication connue de cette chirurgie et de vérifier son caractère compressif ou non, et ce alors que le déficit du membre inférieur droit au lever avait été signalé au chirurgien par le personnel infirmier, ce qui tend à démontrer que ce signe clinique n'était pas anodin, bien qu'il ne constitue pas selon M. F... le signe d'une atteinte nerveuse portant sur les racines de L4 à S1 ; que sur la fiche intitulée « transmissions ciblée » il est noté dans la colonne « actions » « vu avec le Docteur F.... 0 d'inquiétude particulière mais scanner de contrôle ce jour ou demain » et dans la colonne résultat "tel au dr F... ap (après) rts (résultats) du scan 0 d'hématome" puis "IRM le 25/06 car suspic0 (suspicion) nécessité reprise bloc ce jour (fragment ?)" ; qu'il n'est pas exact d'affirmer que Mme W... ne se plaignait d'aucun phénomène de rétention urinaire alors que qu'il est noté sur la fiche de surveillance postopératoire « difficultés à uriner sur le bassin » ; que s'il est exact en revanche qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de savoir à quelle heure a été pratiqué le lever de Mme W..., aucun élément ne permet non plus d'affirmer que c'est à 9 heures que le déficit du membre inférieur droit a été constaté. ; que l'expert qui a pu consulter le scanner au cours de ses opérations relève que celui- ci met en évidence un processus occupant de l'espace au niveau L5 et L4 droit, ce qui n'est pas en contradiction avec ce qui est noté dans le compte-rendu opératoire versé au dossier précité faisant état d'un doute en relation avec une image arrondie derrière le corps vertébral de L4 ; que s'il est exact qu'il n'a pas pu consulter l'I.R.M. par lui-même, il a en revanche pu se faire communiquer son compte rendu et fait état de la présence d'un petit hématome, ce qui est également relaté dans le compte rendu opératoire susvisé (petite collection hématique en postéro latéral droit derrière le corps vertébral et en regard de la racine L.4 droite) ; que force est bien de relever que l'absence de caractère compressif de l'hématome, dont la présence est attestée, ne résulte que de l'analyse de M. F... et de ce qu'il dit avoir constaté lors de l'intervention de reprise ; qu'à l'arrivée de Mme W... au centre de rééducation, l'EMG qui avait été réalisé objectivait un tracé neurogène périphérique sur le jambier antérieur à droite et le pédieux droit alors que le jambier antérieur gauche était normal et il n'est pas allégué que cet état était antérieur à la survenue de la complication dont s'agit ; que M. F... conteste le raisonnement de l'expert qui par déduction, après avoir éliminé l'hypothèse d'un vasospasme et d'une contusion directe lors de l'intervention, ne retient que celle de la compression en raison de la présence de l'hématome ; que si l'hypothèse d'un fragment migré peut être éliminée, force est bien de relever que dans les suites de la reprise chirurgicale l'état de Mme W... s'est amélioré, la correspondance de M. F... faisant état de suites opératoires simples, l'intéressée ayant repris la marche avec appui et il a été constaté une régression de la parésie du quadriceps et du psoas ; qu'il conviendrait alors de retenir que l'on se trouve en présence d'un état aggravé et inexpliqué suivi d'un état amélioré sans davantage d'explication ; qu'il y avait bien un hématome et l'expert n'est pas contredit utilement lorsqu'il dit que lorsque le chirurgien a élargi la voie d'abord pour voir l'espace L4 et que ce faisant il a supprimé la compression, ce qui explique qu'il a pu noter que le caillot de sang n'était pas compressif ; qu'il résulte de la littérature versée au dossier par M. F... qu'une intervention chirurgicale rapide est un facteur déterminant d'un rétablissement neurologique complet et qu'une évacuation chirurgicale immédiate de l'hématome a permis une amélioration neurologique de huit des neuf patients de la série étudiée, les auteurs citant les travaux de J... et ali qui disent avoir noté chez la plupart des patients ayant présenté des hématomes épiduraux spinaux post opératoires un rétablissement correct ou partiel de la fonction neurologique dès lors que la décompression chirurgicale était intervenue dans un délai de moins de 8 heures ; que la reprise intervenue plus de 24 heures après le lever avec constatation d'un déficit moteur important est donc tardive et l'avis de l'expert doit être entériné quand il indique que ce retard a fait perdre une chance à Mme W... d'une meilleure récupération et une diminution de ses douleurs neuropathiques ; que faute pour M. F... d'avoir prodigué Mme W... des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il est responsable des conséquences préjudiciables pour Mme W... de la complication postopératoire survenue le 24 juin 2010 ; que la responsabilité de M. F... étant retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'organisation d'une expertise qu'il a présentée à titre subsidiaire ; que compte tenu d'une intervention de reprise qui est intervenue, comme le reconnaît M. F..., 28 heures après l'apparition du premier signe de complication, c'est à juste titre que le premier juge a retenu pour Mme W... une perte de chance d'échapper aux conséquences préjudiciables de cette complication, dans une proportion qu'il a fixée à 50 %, montant maximal proposé par l'expert » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des conclusions de l'expert contestées par le défendeur que si ni l'information à la patiente, ni l'indication opératoire, ni la technique opératoire ne sont critiquables, il n'en va pas de même de la prise en charge de la complication qui a été effectuée avec un retard de 24 heures ce qui pour le Professeur R... constitue une perte de chance d'une meilleure récupération et de diminution des douleurs neuropathiques ; que le docteur F... conteste les conclusions du médecin expert en ce que pour lui aucun élément clinique devait conduire à une reprise chirurgicale en urgence et que rien ne permet de conclure qu'une reprise chirurgicale précoce aurait permis de limiter les séquelles ; qu'or il résulte des éléments du dossier médical et des conclusions de l'expert professeur en neurochirurgie que si au réveil de l'intervention, il n'existait pas de déficit moteur, ce n'était pas le cas le lendemain matin puisqu'elle présentait un déficit moteur portant sur les racines L4, L5 et S1 droites. Selon l'expert, c'est le mécanisme compressif soit l'apparition d'un petit hématome qui explique la complication, laquelle a été prise en charge avec un retard puisque si le scanner n'a été pratiqué que le soir de l'apparition de la complication, ce n'est que le lendemain que sera réalisé une IRM qui permettra de diagnostiquer l'apparition d'un petit hématome et d'indiquer la réintervention avec un délai de 24 heures à l'origine d'une perte de chance de récupération ; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par la CRCI, expert indépendant des parties et tenu de respecter le caractère contradictoire des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception, que Madame N... s'y est présentée seule, que la Clinique St Martin y a envoyé son médecin conseil et son avocat, que si Monsieur le Docteur F... n'a pas entendu s'y rendre mais a préféré y envoyer son conseil seul, il ne saurait en tirer argument pour contester le caractère contradictoire de l'expertise ; que les qualités professionnelles du Professeur S... R..., neurochirurgien inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux ne sauraient par ailleurs être sérieusement remises en cause ; que dès lors la demande de contre-expertise sera rejetée et les conclusions du Professeur S... R... seront retenues en ce sens qu'il a considéré que le retard à la prise en charge de la complication a été, pour Madame N..., à l'origine d'une perte de chance de 50% de mieux récupérer et de voir diminuer ses douleurs neuropathiques ; que le Professeur R... a évalué le préjudice de Madame N... de la façon suivante : - déficit Fonctionnel Temporaire Total du 23 juin au 30 septembre2010 ; - déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe III jusqu'au 1er janvier 2011 ; - déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe II jusqu'à la consolidation ; - date de Consolidation : 26 janvier 2012 ; - déficit fonctionnel Permanent : 12,5% ; - souffrances Endurées : 3,5/7 ; -préjudice esthétique temporaire : 2/7 ; - préjudice Esthétique permanent : 2/7 ; - préjudice d'agrément: modéré ; - préjudice sexuel : oui » ; 1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel du Docteur F... (p. 9), si l'expert s'était placé dans la position du Docteur F... pour déterminer si ce dernier avait commis une faute, quand le caractère fautif des actions d'un professionnel de santé s'apprécie au moment où il a été commis et non pas postérieurement, en remontant la chaîne des causalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QU'en déduisant de l'article de Seong Yi et al., « Hématomes épiduraux spinaux post-opératoires : facteurs de risque et issue clinique » publié dans le Yonsei Medical Journal (vol. 47, n°3, pp.326-332, 2006, versé au débat par le Docteur F...), que l'intervention devait avoir lieu dans un délai de moins de huit heures à compter de l'apparition de la compression causée par l'hématome, quand cet article se contentait d'exposer les effets d'une réintervention rapide sans établir les critères devant mener un chirurgien à procéder à une telle intervention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article susvisé ; 3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen développé par le Docteur F... dans ses conclusions d'appel selon lequel le déficit moteur observé au lever de Mme W... épouse N... était déjà connu en préopératoire (p.7), ce qui était de nature à justifier que le Docteur F... eut ordonné des examens complémentaires avant d'opérer à nouveau Mme W... épouse N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en n'exposant pas si le Docteur F... aurait dû faire pratiquer plus rapidement les examens afin de déterminer si un hématome compressif était présent ou si le Docteur F... aurait dû réintervenir immédiatement après la constatation du déficit moteur au lever de Mme N... épouse W..., avec les risques engendrés par une seconde intervention très rapprochée de la première, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'opérer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice imputable à la complication opératoire subie par Mme W... épouse N... à 9 000 euros pour les pertes de gains professionnels actuels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la rémunération mensuelle mise en compte par Mme W... en sa qualité d'associée du Gaec à hauteur de 1 500 euros par mois correspond au premier exercice et ne peut servir de référence pour le calcul de sa perte de gains ; que les avis d'imposition au dossier concernant les années 2008 à 2017 inclus permettent de constater pour Mme W... et son conjoint des revenus agricoles variables d'une année à l'autre ; qu'il n'est pas possible de mesurer l'impact de l'indisponibilité de Mme W... sur les résultats de l'exploitation. Toutefois, elle a bien continué à percevoir des revenus agricoles jusqu'à son retrait du gaec le 30 avril 2014. Selon les statuts de ce gaec, Mme W... avait vocation à percevoir 30 % du résultat annuel et M. N... 35 % ; que les revenus agricoles déclarés pour l'année 2008 ont été de 11 839 euros pour Mme W... et 12 974 euros pour M. N..., pour l'année 2009, les revenus agricoles respectifs ont été de 7 228 euros pour Mme W... et de 9 440 euros pour M. N... ; que la différence est donc de 0,912 (11 839/12974) pour 2008 et 0,765 pour 2009 (9 440/ 7 228) soit une moyenne de 0,8385 qu'il convient de retenir pour calculer la perte des gains professionnels actuels de Mme W... à partir des revenus de M. N... ; que sont retenues les années 2010 à 2012 inclus compte tenu de la date de consolidation ; Revenus de l'année Revenus agricoles déclaré Mme Revenus agricoles déclarés M. Revenus agricoles théoriques Mme Perte pour l'année (1) (2) (3) (3) - (1) 2010 5.955,00 7.301,00 6.121,89 166,89 2011 6.540,00 19.446,00 16.305,47 9.765,47 2012 9.701,00 10.275,00 8.615,59 (1.085,41) qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'en l'absence de complications, Mme W... aurait dû sortir de la clinique le 25 juin 2010 et que l'incapacité totale de travail imputable à l'intervention initiale aurait été de 3 mois ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir de perte de revenus imputable à la complication en 2010 et d'exclure en conséquence la MSA de son recours à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu davantage de retenir de perte de revenus pour l'année 2012 (qu'il s'agisse de la perte des gains antérieure ou postérieure à la consolidation) dès lors que la différence enregistrée n'est pas expliquée ; que la perte de revenus constatée en 2011 est conforme aux conclusions de l'expert qui retient qu'à effet du 1er septembre 2011 Mme W... était apte à un travail aménagé à temps partiel et non pas identique à celui qu'elle exerçait auparavant ; que la perte de gains professionnels actuels est donc de 9 765,47 euros, préjudice qu'il y aura lieu de ramener à la somme de 9 000 euros demandée ; qu'il y aura lieu d'imputer la pension d'invalidité servie en 2011 par la MSA, soit la somme de 3 231,69 euros » ; 1°) ALORS QU'en se fondant sur les déclarations d'impôts sur le revenu de Mme W... épouse N... pour évaluer le chef de préjudice de perte de gains professionnels actuels quand les bénéfices d'un groupement d'exploitation agricole se partagent entre, d'un côté, la rémunération du travail de chaque associé qui doit être comprise entre une et six fois le smic fixée conformément aux statuts et, d'un autre côté, la rémunération du capital déterminée à proportion de la part de chaque associé dans la société, ce qui implique que l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels ne peut être établie qu'au regard des statuts et des décisions des associés quant à la rémunération du travail de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1, L. 323-9, R. 323-26 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-1 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que Mme W... épouse N... avait perçu en 2012 des revenus agricoles déclarés de 10 275 euros, soit 1 085,41 euros de plus que ses revenus théoriques selon le calcul de la cour d'appel (83,85% des revenus déclarés de M. N...) sans pour autant les déduire de la somme évaluée au titre des pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 323-1, L. 323-9, R. 323-26 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice imputable à la complication de Mme W... épouse N... à 120 896,81 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et à 80 000 euros pour l'incidence professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les déclarations de revenus versés au dossier permettent de retenir par comparaison avec les revenus de son mari associé que jusqu'à ce qu'elle quitte le gaec, les revenus de Mme W... ont évolué comme suit : Revenus de l'année Revenus agricoles déclaré Mme Revenus agricoles déclarés M. Revenus agricoles théoriques Mme (1) (2) (3) 2012 9.701,00 10.275,00 8.615,59 2013 6.969,00 16.429,00 13.775,72 2014 8.203,00 11.065,00 9.278,00 Le revenu déclaré en 2012 et les revenus rétablis pour les années 2013 et 2014 permettent de retenir un revenu agricole moyen pour Mme W... de :10 918,24 euros 2012 2013 2014 Revenus retenus 9.701,00 13.775,72 9.278,00 moyenne 10.918,24 Que ce revenu sert de base pour déterminer si Mme W... subit une perte de gains professionnels futurs imputable à la complication ; es revenus effectivement perçus en 2012 sont supérieurs au revenu théorique calculé par référence au revenu de M. N... et cette différence n'est pas expliquée ; qu'il n'est donc retenu aucune perte de gains professionnels pour l'année 2012 et l'action récursoire de la MSA doit être exclue pour la pension d'invalidité servie en 2012 ; qu'à compter du 1er janvier 2013, il y a bien une différence de revenus et la perte constatée résulte de ce que Mme W... ne peut plus poursuivre son activité antérieure et doit rechercher un emploi compatible avec son état de santé, soit un travail aménagé à temps partiel ; que pour les années 2013 et 2014, la perte est calculée par comparaison avec les revenus perçus par son mari ; que compte tenu des revenus perçus en 2014, la perte de Mme W... est de 1 075 euros. La créance de la caisse sera limitée en conséquence à ce montant par application du principe de la subrogation. Si Mme W... a démissionné du GAEC, c'est bien en raison de l'inaptitude définitive que lui a reconnue la caisse à compter du 1er mars 2014, cette décision se substituant à la précédente lui reconnaissant une réduction de sa capacité de travail des 2/3 à compter du 1er novembre 2010 ; que compte tenu de son âge à la date de la consolidation, de la situation du marché de l'emploi, des séquelles invalidantes et douloureuses dont elle demeure atteinte, des soins auxquels elle est obligée de se soumettre, Mme W... est bien fondée à faire valoir qu'elle subit un retentissement professionnel total, en l'absence de réelles perspectives quant à une réinsertion quelconque sur le marché de l'emploi ; qu'elle ne cotise plus au régime agricole depuis l'année 2015 (première année suivant sa sortie du GAEC). Le service de la pension d'invalidité cessera à compter de son entrée en jouissance de sa pension de retraite ; qu'aucune autre incidence professionnelle que la perte des droits à pension de retraite ne sera retenue dès lors qu'il n'est pas établi que Mme W... pouvait encore évoluer sur le plan professionnel ; que la perte de gains professionnels futurs est donc fixée comme suit, les revenus perçus en tant que membre du conseil d'administration de la caisse locale de Groupama étant déduits ; que les sommes échues sont calculées jusqu'au 31 décembre 2018 et les sommes à échoir sont capitalisées jusqu'à l'âge de 62 ans pour un sujet de sexe féminin âgé de 55 ans ; Perte des gains professionnels futurs échus Revenu de référence Revenu perçu Perte 2013 13.775,72 6.969,00 6.806,72 2014 9.278,00 8.203,00 1.075,00 2015 10.918,24 1.451,00 9.467,24 2016 10 918,24 1.421,00 9.497,24 2017 10 918,24 1.615,00 9.303,24 2018 10 918,24 0,00 10.918,24 Perte de gains professionnels à échoir A compter du 1er janvier 2019 : 10 918,24 X 6,762 : 73 829,14 soit un total échu et à échoir de : 120.896,81 auquel II convient d'ajouter au titre de l'incidence sur les droits à pension de retraite : 80.000,00 Que cette somme tient compte de la perte de la somme de 120 896,81 euros dans l'assiette des revenus pris en compte pour la liquidation de la retraite induisant une perte corrélative de droits à pension avec une incidence viagère ; que l'exclusion du marché de l'emploi a en effet une incidence sur les droits à pension de retraite en ce que désormais, si le bénéfice de la pension d'invalidité permet à Mme W... de valider des trimestres en terme de durée d'assurance, elle ne cotise plus pour la liquidation de celle-ci (elle ne bénéfice plus désormais que de trimestres par équivalence) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est ni contesté ni contestable qu'à la suite de l'accident médical, Madame N... ne peut plus exercer la profession d'agricultrice qui était la sienne, qu'elle a été contrainte de démissionner du GAEC, que ses chances de reconversion à 53 ans sont quasiment nulles, que dans ces conditions il convient de chiffrer son préjudice à la somme de 25 000 euros dont 12 500 euros à la charge du Docteur F..., après application du taux de la perte de chance ; qu'il sera alloué à Madame N... la somme de 9 756,18 euros en application de son droit de préférence et à la MSA au titre des arrérages échus de la rente la somme de 2 743,82 euros » ; 1°) ALORS QU'en se fondant sur les déclarations d'impôts sur le revenu de Mme W... épouse N... pour évaluer les chefs de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, quand les bénéfices d'un groupement d'exploitation agricole se partagent entre, d'un côté, la rémunération du travail de chaque associé qui doit être comprise entre une et six fois le smic fixée conformément aux statuts et, d'un autre côté, la rémunération du capital déterminée à proportion de la part de chaque associé dans la société, ce qui implique que l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels ne peut être établie qu'au regard des statuts et des décisions des associés quant à la rémunération du travail de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1, L. 323-9, R. 323-26 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cassation sur la première branche du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif relatifs à l'évaluation de la perte de gains professionnels futures et à l'incidence professionnelle puisque la base d'évaluation de ces préjudices a été fixée à partir de la base, erronée, de calcul de la perte de gains professionnels actuels de Mme W... épouse N..., en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si l'activité professionnelle de Mme W... épouse N..., postérieurement à la consolidation de son dommage et sans que ne soit établie une perte de revenus, n'était pas de nature à démontrer que sa démission n'avait pas été causée par le dommage subi à la suite de la complication postopératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice imputable à la complication de Mme W... épouse N... à 5 000 euros pour le préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est justifié de la perte d'une activité spécifique de loisirs, à savoir la randonnée ;que la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros » ; 1°) ALORS QU'en évaluant le préjudice d'agrément quant à l'activité de randonnée de Mme W... épouse N... à la somme de 5 000 euros par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si l'état de la cheville de Mme W... épouse N..., ne l'aurait pas dans tous les cas empêchée de pratiquer son activité de randonnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de 82 203,89 euros, sauf mémoire, d'avoir condamnée en outre M. F... à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sartheà effet du 1er janvier 2019 la somme annuelle de 9 732,29 euros, à terme échu, le premier paiement intervenant la 1er janvier 2020 au titre de 2019, dans la limite de la somme totale de 64 768,64 euros, d'avoir dit qu'il appartiendra à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe de présenter un décompte récapitulatif rectifié des frais d'hospitalisation et des frais médicaux pour la période s'étendant du 22 au 26 juin 2010 inclus ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif relatifs à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz