Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01284
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01284
Date de décision :
14 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
COUR D'APPEL de METZ
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 377 - 19
No RG 19/01284
No Portalis DBVN-V-B7D-F5DU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS QUADRAL IMMOBILIER Société QUADRAL IMMOBILIER,
Es-qualité de syndic de la copropriété SAINT CLEMENT, sise 2-4A-4B-6-8-10 Square Praillon et [...]
24T rue du Général de Gaulle
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243053524384
SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Abaque Bâtiment Service (ci après la société ABS), qui a pour activité la réalisation de tous types de travaux sur les couvertures traditionnelles et industrielles s'est vue confier par la SAS Quadral Immobilier (anciennement Batigetion et ci-après la société Quadral) différents travaux de couverture et notamment selon devis du 4 mai 2017, la réfection d'un certain nombre de balcons en résine polyuréthane au sein de la Résidence Saint-Clément sise 2-4A, [...] et [...].
Ces travaux ont été effectués entre les mois d'octobre 2017 et d'octobre 2018 et ont donné lieu à trois factures :
- une facture no F11868 d'acompte, à hauteur de 30% soit 20 622,03 € TTC, émise le 27 juillet 2017 et réglée par la Société Quadral Immobilier le 28 septembre 2017,
- une facture noFC12265 d'acompte, à hauteur de 30% soit 20 622,03 € TTC, émise le 27 octobre 2017 pour un montant de 20 622,03 € TTC et réglée partiellement par la SAS Quadral Immobilier à hauteur de 10 000 €,
- une facture noFC15285 de solde, à hauteur de 27 496,04 €, émise le 15 octobre 2018 et non réglée.
La société ABS a vainement mis en demeure la société Quadral de lui régler au titre des sommes restant dues, la somme de 38 118,07 €, outre les intérêts et l'indemnité légale puis l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans, en paiement de cette somme à titre de provision. La société Quadral a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Orléans avec renvoi devant le tribunal de grande instance de Metz, et au surplus le rejet des demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le Président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé a statué comme suit :
Nous déclarons compétent pour juger du présent litige,
Condamnons la SAS Quadral Immobilier à payer à la SARL Abaque bâtiment services, la somme de 38 118,07 euros augmentée des intérêts au taux légal plus cinq points à compter du 24 janvier 2019,
Condamnons la SAS Quadral Immobilier à payer à la SARL Abaque bâtiment services la somme de 80 euros conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce,
Condamnons la SAS Quadral Immobilier à payer å la SARL Abaque Bâtiment services, la somme de 500 euros au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS Quadral Immobilier en tous les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,80 euros.
La société Quadral Immobilier a formé appel de la décision par déclaration du 12 avril 2019 en intimant la société Abaque Bâtiment services, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2019, elle demande à la cour de :
Vu notamment les articles 61-1 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 32, 42, 46 et 48 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance de référé du 04 avril 2019 dans ses entières dispositions.
Inviter les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'il leur appartiendra.
Mais dès à présent,
Dire que la présente procédure sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Metz, Chambre Civile.
Pour le surplus,
Déclarer la demande irrecevable et mal fondée.
Condamner la société Abaque bâtiment services en tous les frais et dépens.
Condamner la société Abaque bâtiment services à payer à la société Quadral Immobilier, ès qualité de Syndic de la copropriété "Saint Clément" sise 2-4A-4B-6-8-10 Square Praillon et [...] , la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.
A l'appui de son appel, elle fait valoir :
- que la société ABS agit contre la société Quadral en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Saint Clément qui est une personne de droit civil et non un commerçant, et de surcroît a son siège à Metz, les travaux ayant aussi été effectués dans cette ville, de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Metz.
- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande était dirigée contre la société Quadral Immobilier personnellement, alors que la relation contractuelle exposée par la société Abaque bâtiment services l'unit non pas avec un Syndic personnellement mais avec un Syndicat de Copropriétaires, représenté par son Syndic et que le syndicat de copropriétaires étant une personne de droit civil, la clause attributive de compétence est inapplicable en vertu de l'article 48 du code de procédure civile
- subsidiairement, sur le fond, que le seul document contractuel fixant le prix du marché est le devis du 04 mai 2017 pour un montant total de 53 284 € sur laquelle le Syndicat des Copropriétaires (et non la société Quadral Immobilier) a déjà procédé au paiement de deux sommes, pour un total de 30 622.03 €, de sorte que la société Quadral ne pouvait être condamnée à un montant supérieur à 22 661.97 €.
- que la société ABS ès qualités, ne produit aucun procès verbal de réception entre elle et le syndicat des copropriétaires pour des travaux afférents à des parties communes, les travaux en cause n'étant en outre pas encore achevés.
La société Abaque Bâtiment services demande à la cour, par dernières conclusions du 21 juin 2019 de :
Dire mal fondé, l'appel interjeté par la SAS Quadral Immobilier à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans,
En conséquence,
L'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner la SAS Quadral Immobilier à verser à la concluante la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la Société Civile Professionnelle Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir sur la prétendue incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce d'Orléans et l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL Abaque Bâtiment services que l'assignation a été délivrée à la SAS Quadral Immobilier et non pas à un syndic agissant comme représentant d'un syndicat de copropriétaires car le lien contractuel sur lequel la SARL Abaque fonde ses demandes a été établi entre elle et la SAS Quadral Immobilier, ainsi qu'il ressort du devis et des factures. Elle ajoute que la société Quadral qui a procédé au règlement partiel de ces factures n'a jamais sollicité qu'elles soient établies au nom du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Saint-Clément et que les conditions générales de vente de la SARL Abaque Immobilier prévoient en leur article 7 que toutes contestations sont du ressort des tribunaux du siège social, c'est à dire Orléans.
Sur le fond, elle indique que le règlement de 20.622,03€ en date 25 septembre 2017 dont la société Quadral Immobilier se prévaut concerne une autre facture que les trois factures concernées par la présente instance et que c'est seulement un an après l'achèvement des travaux que celle-ci soutient que les travaux seraient inachevés sur certains balcons alors que les conditions générales de la société ABS prévoient que les éventuelles contestations doivent être formulées dans un délai de 30 jours.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par courrier transmis aux parties par voie électronique le 1er octobre 2019, les parties ont été invitées par la cour à faire connaître leurs observations sur le renvoi de l'affaire à la cour d'appel de Metz en vertu de l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile et non devant le tribunal de commerce de cette ville comme demandé, dans l'hypothèse où la cour estimerait le tribunal de commerce matériellement incompétent et la clause attributive de compétence inapplicable.
Par note transmise par voie électronique le 9 octobre 2019, la société Quadral immobilier maintient sa demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Metz et indique que la cour d'appel de Metz n'a pas compétence pour statuer sur un appel relevé contre une ordonnance rendue par le juge des référés d'Orléans et risque d'estimer que la société ABS a mal dirigé son action et aurait dû saisir la juridiction civile de Metz.
Par note transmise le 15 octobre 2019, la société ABS indique qu'au regard de la teneur de l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, elle s'en rapporte sur la question posée par la cour le 1er octobre 2019. Elle ajoute que le contenu de la note en délibéré transmise par la société Quadral dépasse l'objet de la demande de la cour et sollicite qu'il ne soit tenu compte que des observations qui y répondent strictement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Quadral Immobilier, le tribunal a retenu que l'assignation avait été délivrée à cette dernière et non à un syndic agissant comme représentant d'un syndicat de copropriétaires.
Or, il ressort de la lecture de l'assignation délivrée le 9 mars 2019 à la demande de la société ABS et transmise à la cour de céans par les premiers juges, qu'elle a été délivrée à la "SAS Quadral immobilier, situé [...] , es qualité de syndic de la copropriété "Résidence Saint Clément", sises 2-4 A, B, -6-8-10 square Praillon, [...] " (souligné par la Cour).
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient l'intiéme devant la cour, la société Quadral a donc été assignée non en son nom personnel mais en qualité de syndic d'une copropriété.
L'ordonnance de référé dont appel mentionne d'ailleurs comme parties, la société Abaque Bâtiment services et la société Quadral immobilier "ès qualités de syndic de la copropriété Résidence Saint Clément", et la société Quadral immobilier a interjeté appel, en qualité de syndic de cette copropriété et non en son nom personnel.
Aussi, même s'il est exact que le devis no DE111558-B a été adressé le 4 mai 2017 par la société ABS à la société Quadral Immobilier-Batigestion, sans autre précision, en mentionnant toutefois comme adresse du chantier la résidence Saint Clément, et qu'il en va de même des factures émises par la société ABS, cette dernière, qui ne conteste pas sur le fond que les factures litigieuses concernent des travaux qu'elle a effectués sur les balcons des appartements de la résidence Saint Clément, ne peut de bonne foi soutenir que le lien contractuel s'est formé avec la société Quadral Immobilier en son nom personnel, alors qu'elle savait nécessairement que cette dernière agissait en sa qualité de syndic puisqu'elle l'a assignée en cette qualité et non en son nom personnel.
La société Quadral immobilier étant assignée en sa qualité de syndic d'une copropriété qui n'a pas la qualité de commerçant, le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître du litige qui relevait du tribunal de grande instance compte tenu du montant de la demande.
Par ailleurs, en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, la société ABS invoque une clause de ses conditions générales de vente reproduite sur le devis signé le 4 mai 2017 signé entre les parties qui prévoit qu'en cas de litige, le tribunal de commerce d'Orléans est seul compétent".
Une telle clause ne peut toutefois être opposée à une personne morale de droit privé et n'est donc pas opposable à la société Quadral assignée en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Saint Clément.
Aux termes de l'article 90 du code procédure civile :
"Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi".
Le tribunal de commerce d'Orléans, s'étant prononcé à la fois sur la compétence de la juridiction et sur le bien fondé des demandes de provision, et n'étant compétent ni matériellement ni territorialement pour connaître du litige, la cour de céans ne peut statuer puisqu'elle n'est pas juridiction d'appel des décisions du tribunal de grande instance de Metz, juridiction qui aurait dû être saisie, et il n'y a pas non plus lieu de renvoyer au tribunal de grande instance de Metz ainsi que sollicité par l'appelante (et non le tribunal de commerce comme indiqué par erreur dans la note en délibéré du 1er octobre 2019), puisque l'article 90 du code de procédure civile prévoit expressément que dans une telle hypothèse, la cour saisie renvoie à la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Il convient d'infirmer l'ordonnance et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
La société ABS sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée ;
Dit que la cour d'appel de METZ est compétente pour connaître du litige ;
Ordonne la transmission du dossier par les soins du secrétariat greffe de la présente cour d'appel au secrétariat greffe de la cour d'appel de METZ ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abaque Bâtiment services (ABS) aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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