Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00184 - N° Portalis DB26-W-B7I-ID7P
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
[10]
C/
[Z] [X], SGC [Localité 16], S.A. [17], [18], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
[10]
Chez [11], [Adresse 13], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
Présente
Créanciers :
SGC [Localité 16]
[Adresse 6], Absente
S.A. [17]
[Adresse 5], représentée par Madame [Y] [U]
[18]
[Adresse 2], Absente
Société [14]
Chez [15], [Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Madame [Z] [X] a saisi le 21 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement de Madame [Z] [X] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2024, la [9] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [Z] [X] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, la [9] n’a pas comparu mais a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en faisant valoir que la situation de Madame [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, puisque celle-ci est jeune et est en mesure de retrouver du travail. Elle ajoute que les relevés bancaires démontrent que des emplois ont été récemment exercés et ont permis de percevoir un revenu permettant de dégager une capacité de remboursement.
L’association [8], créancier de Madame [Z] [X] s’est présentée à l’audience pour s’opposer à l’effacement de sa créance en rappelant sa vocation associative et s’associant aux arguments développés par la [9].
Madame [Z] [X] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en expliquant qu’elle fait le nécessaire pour améliorer sa situation afin de repartir sur de bonnes bases.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [9] a exercé son recours le 25 octobre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 17 octobre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [Z] [X] s’élève à 5.366,61 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [Z] [X] ont été appréciées à la somme de 567 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [Z] [X] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [Z] [X].
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 567 euros correspondant au revenu de solidarité active
Des charges ont été retenues pour 820,70 euros.
Madame [Z] [X] n’est âgée que de 30 ans et il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle fait le nécessaire pour s’insérer professionnellement, elle s’est inscrite au permis de conduire et va débuter une formation permettant de déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Ces derniers mois, Madame [Z] [X] a pu travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée et les salaires perçus permettraient de dégager une capacité de remboursement alors qu’elle partage ses charges avec son compagnon.
Il existe donc des perspectives d’amélioration de la situation de Madame [Z] [X] au regard de son jeune âge, de ses qualifications actuelles et à venir.
En conséquence, la situation de Madame [Z] [X] n’apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la [10] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 15 octobre 2024;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [Z] [X];
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment