Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 06 février 2024. 2300656
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300656
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C demande au Tribunal d'annuler la décision 48 SI en date du 18 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points.
Elle soutient qu'il n'y avait pas de signalisation pour indiquer que la limitation sur cette portion de nationale est à 50 Km/h au lieu de 70km/h.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de sa requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que le juge pénal est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme C conteste la décision 48 SI du 18 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Elle fait valoir les circonstances particulières de certaines infractions commises qui pourraient entraîner l'annulation des décisions de retraits de points. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge pénal qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par Mme C doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 6 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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