Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-14.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.556
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, société mutuelle d'assurance à cotisation variable, dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Y..., agent d'assurances, demeurant ...,
2°/ du GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ... BP. 31809,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu comme conseiller, faisant fonctions de président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et du Groupe Drouot, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que formulé au mémoire en demande et repris en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était assuré pour le risque incendie auprès du groupe "ancienne mutuelle" ; qu'en 1977, il s'est adressé à M. Y..., agent général du Groupe Drouot pour obtenir une assurance plus complète ; que celui-ci a établi, à sa demande, et lui a donné à signer une lettre de résiliation de sa police d'assurance à compter de la date, indiquée par erreur, de février 1978 en lui faisant souscrire, auprès du Groupe Drouot, un nouveau contrat qui ne devait produire l'intégralité de ses effets qu'en février 1979 ;
Attendu qu'un sinistre étant survenu le 11 août 1978, le Groupe Drouot a pris en charge les effets prévus par le contrat à cette date mais non ceux qui ne devaient recevoir de couverture qu'en février 1979 ; que M. Y..., qui a reconnu avoir fait une erreur en établissant la lettre de résiliation du contrat avec effet en février 1978, a payé de ses deniers le montant correspondant à la différence entre ce qui était assuré et ce qui aurait dû l'être et qu'il a fait une déclaration de sinistre à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, assureur de sa responsabilité professionnelle ; que celle-ci a refusé de lui accorder le moindre remboursement ; que la cour d'appel (Caen, 10 mars 1986) l'a condamnée à rembourser à M. Y... la somme qu'il avait versée, sous déduction de la franchise prévue par la police ; Attendu que le moyen aux termes duquel M. Y..., en établissant la lettre de résiliation, avait agi comme mandataire du Groupe Drouot dont il était l'agent général, de telle sorte qu'il n'aurait pas été possible de mettre en cause la garantie de son propre assureur, puisqu'il avait engagé son mandant, ne peut être accueilli ; que les juges du fond ont en effet relevé que M. X... avait pris l'intiative de "contacter" M. Y... avec l'intention précise de s'assurer auprès de sa compagnie et que c'était à sa demande que celui-ci avait rédigé la lettre de résiliation ; qu'elle a pu en déduire que pour cet acte précis et dans de telles conditions, il avait agi comme mandataire de M. X... et non du Groupe Drouot ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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