Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-42.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-42.496
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que M. X..., qui avait été engagé à compter du 23 février 1987 par la société ICL France, devenue la société Fujitsu, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable marketing", a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue par son employeur avec l'Etat en exécution d'un engagement pris dans un plan social établi en 1994 et a signé, le 29 juin 1995, un avenant à son contrat de travail réduisant sa durée de travail à un mi-temps ; qu'il a été mis à la retraite le 28 novembre 2000 avec effet au 1er décembre 2000 ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 31-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, d'une violation de ce même texte et d'un manque de base légale au regard de l'article 31-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la société Fujitsu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait déduit de l'inobservation par l'employeur du délai de six mois prévu par l'article 31 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour informer un ingénieur ou cadre ayant atteint l'âge normal de la retraite de son intention de résilier son contrat de travail, que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être requalifiée en licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait fait preuve de mauvaise foi ni au moment de son adhésion à la convention de préretraite progressive, ni ultérieurement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt du versement des allocations de l'ASSEDIC dont bénéficiait le salarié pour avoir adhéré à une convention de préretraite progressive, n'emportait pas l'extinction du contrat de travail, ce dont il résulte que l'adhésion du salarié à la convention de préretraite progressive ne lui permettait pas de connaître la date de la rupture de son contrat de travail et que l'employeur demeurait tenu de respecter le délai de préavis de six mois prévu, en cas de mise à la retraite, par l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fujitsu services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fujitsu services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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