Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABK - M. PREFET DU [Localité 4] / M. [M] [Y]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Romane GABET
DEMANDEUR :
M. PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [M] [Y]
Assisté de Maître ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mr [U] [I], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : j’ai pas été invité à me présenter devant la consulat ; j’ai été malade il n’y avait pas de dentiste ; le 29 janvier je ne me suis pas présenté j’étais malade ; il n’y a qu’un généraliste au CRA pas de dentiste ; je veux repartir en Hollande ; je voudrai être libéré je partirai de moi même ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- dysfonctionnement du téléphone au CRA (décision CA 1er février 2024) qui prive de l’exercice effective des droits ; attestation de l’association agréée versée ; la charge de la preuve pèse sur l’administration ; peu importe que certains retenus aient leur propre téléphone ;
- Mr aurait refusé le 19 janvier mais c’était avant la précédente audience et à plus de 15 jours ;
- aucune perspective d’éloignement à court terme ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- sur le téléphone : le règlement du CRA autorise les téléphones potables pour les retenus à leur demande ; ces éléments relatifs au fonctionnement du CRA relève du TA selon le tribunal des conflits ;
- sur l’obstruction : Mr a fait obstruction il y a 15 jours précisément aujourd’hui ;
- maintien de la mesure ;
L’avocat soulève le moyen suivant : seul le moyen d’éloignement à bref délai est visé dans la requête ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’obstruction est mentionnée ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : 75 jours c’est déjà trop je demande ma liberté je promets que je quitterai le territoire français ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Romane GABET Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2023 par M. PREFET DU [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22/11/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20/01/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/02/2024 reçue et enregistrée le 02/02/2024 à 08H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mr [U] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2023 notifiée le même jour à 21h 30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] , né le 27 mai 1986 à [Localité 1];
(Algérie) de nationalité algéreinne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 24 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023 le tribunal administratif a rejeté la contestation de la régularité du placement en rétention.
Par décision en date du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLEa ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 décembre 2023. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 23 décembre 2023.
Par décision en date du 20 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée maximale de quinze jours (et non de 30 jours comme indiqué dans la requête) à compter du 19 janvier 2024.Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 janvier 2024.
Par requête en date du 02 février 2024, reçue lemême jour à 8h52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [M] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-dysfonctionnement des cabines téléphoniques du CRA et impossibilité d’exercer le droit de communiquer
-les conditions cumulatives du maintien à titre exceptionnel ne sont pas remplies ( le refus du 19 janvier ets intervenu avant la précédente audience qui s’est tenue le 20 janvier dernier et pas de démonstration de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire)
La préfecture indique que [M] [Y] a refusé d’être présenté les 05 janvier 2024 et 19 janvier 2024 aux autorités consulaires d’Algérie et qu’elle ne dispose d’aucun moyen de coercition à l’égard des autoritsé etrangeres qui sont en l’espèce saisies depuis le 21 décembre 2023 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle répond que l’appréciation des conditions matérielles dans les centres de rétention, relève de la seule compétence des juridictions administratives; que le règlement intérieur du CRA prévoit la mise à disposition du retenu, de son propre téléphone, écarté momentanément lorsque celui-ci dispose d’une caméra ou de moyens d’enregistrement; que deux téléphones sont en état de fonctionnement;
La préfecture ajoute que le refus de se présenter aux autorités consulaires est intervenu dans les 15 jours, et que la délivrance à bref délai n’est pas exigée dans cette hypothèse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le droit de communiquer
L’étranger placé en rétention administrative dispose de droits qu’il doit pouvoir exercer de manière effective, dont notamment celui de pouvoir communiquer avec toute personne de son choix (article L744-4 et R 744-6 du CESEDA) et il est prévu pour cela, en application de l’article R744-6-4° du même code, la mise à disposition au sein du CRA d’un téléphone en libre accès pour 50 retenus.
Si par ailleurs, il est de la seule compétence des juridictions administratives de connaître des litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention, en instance d’éloignement (Tribunal des Conflits 25.04.1994 Lebon n° 02920), il incombe néanmoins au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer de la possibilité pour les retenus, privés de leur faculté d’aller et venir, d’exercer effectivement les droits qui sont les leurs. L’exercice effectif des droits se distingue des seules conditions matérielles d’hébergement, d’hygiène et de sécurité.
En l’occurrence il est constant que suivant attestation du 31 janvier 2024, de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, qui oeuvre au CRA comme association agréée, qu’une cabine téléphonique fonctionne en zone C du CRA de [Localité 2], et une autre (cabine du patio) mais cette dernière n’est accessible qu’au moment des repas ou du ménage des zones de vie et il n’est pas établi que depuis ce témoignage, les téléphones du CRA ont été réparés, l’administration ne pouvant sur ce point se faire une attestation à elle-même pour justifier de la réparation des cabines téléphoniques.
Il est donc établi que les dispositions de l’article R744-6-4° du CESEDA ne sont pas respectées et il importe peu que le règlement intérieur du CRA-article 16, prévoit la mise à disposition au profit des retenus, sur leur demande, de leur propre téléphone écarté, avec la désactivation de leur caméra et leur moyen d’enregistrement et d’accès à Internet, car l’exercice de ce droit est alors rendu plus difficile, la situation étant constitutive d’un obstacle disproportionné, au droit de chaque retenu, ce qui cause nécessairement grief au retenu.
Il ne saurait dans ces conditions, être fait droit à la demande de maintien en rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 03 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABK -
M. PREFET DU [Localité 4] / M. [M] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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