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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.668

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VINCENT Aimé, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6, 593, 609 et 612 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la chose jugée, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Vincent et ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis délivré le 12 septembre 1988 dans un délai de six mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé l'expiration de ce délai ; "aux motifs qu'il convient, en premier lieu, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Vincent, la Cour ayant rejeté celle-ci par une disposition non cassée de son arrêt du 17 avril 1989, disposition devenue définitive ; "alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 1992 a rejeté le premier moyen de Vincent uniquement en ce qu'il était dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt d'appel ayant refusé de surseoir à statuer sur l'existence de l'infraction, la Cour de Cassation ayant estimé que le recours administratif contre une décision postérieure au permis "ne peut avoir pour effet d'enlever aux faits constatés leur caractère punissable" ; que cette décision rendait, dès lors, recevable Vincent à solliciter un sursis sur une éventuelle condamnation de mise en conformité des lieux, dont l'étendue, sinon l'opportunité même, pouvait dépendre de la décision administrative statuant sur la licéité de la construction non plus au regard du permis, mais des règles du POS ; qu'en déclarant irrecevable cette demande de sursis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué a, par les motifs repris au moyen, déclaré, à bon droit, irrecevable la demande de sursis à statuer du prévenu dès lors qu'il résulte de l'arrêt de cette Cour du 20 février 1992 que le moyen, précédemment rejeté, critiquait la décision en ce qu'elle avait refusé de surseoir à statuer tant sur l'application de la peine que sur la mise en conformité de la construction et que l'arrêt n'a été cassé qu'en ce qu'il avait ordonné cette mesure sans que les avis prescrits par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme eussent été recueillis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 6, 593, 609 et 612 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la chose jugée, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis délivré le 12 septembre 1988 dans un délai de six mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé l'expiration de ce délai ; "aux motifs que Vincent a poursuivi, achevé et mis en service sa construction nonobstant l'intervention des gendarmes en avril 1989 ; que sa volonté de violer les dispositions du permis de construire qui lui a été accordé le 13 septembre 1988 est manifeste ; que, dès lors, il y a lieu de lui faire application des dispositions de l'article L. 480 du Code de l'urbanisme et d'ordonner la mise en conformité des lieux ; "alors que le juge de renvoi ne peut statuer sur des demandes nouvelles autres que celles soumises à l'arrêt cassé ; que, devant la Cour de Lyon, statuant le 17 avril 1991 sur l'appel formé par le prévenu, ni le ministère public, ni la partie civile, n'avait demandé la mise en conformité des lieux puisqu'ils réclamaient au contraire la confirmation du jugement qui l'avait refusée ; qu'en jugeant recevable la demande formée de ce chef par le ministère public devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appartenait aux juges du second degré, saisis notamment par l'appel du ministère public, de se prononcer sur la mise en conformité des lieux conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'il n'importe que cette mesure n'ait pas été requise devant la juridiction dont la décision a été cassée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux avec le permis de construire délivré le 12 septembre 1988, sans constater que la construction incriminée constitue une atteinte à l'ordre public ou cause un dommage à la partie civile ; "alors que la condamnation de la mise en conformité des lieux exige que soient constatés, soit un trouble à l'ordre public, soit un préjudice causé à la partie qui demande réparation" ; Attendu qu'en ordonnant la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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