Cour de cassation, 24 février 1993. 91-21.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.308
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (X...), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit des :
Epoux D.....,
pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateur légal de leur fils mineur Parvis Y... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Y..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux D..... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;
Attendu que le fils mineur des époux D....., ayant été victime d'une tentative de viol, l'auteur de l'infraction fut condamné par une cour d'assises qui accueillit la demande des consorts D..... tendant à l'octroi de dommages et intérêts et leur a alloué une somme de six mille francs en application de l'article 375, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, postérieurement à cette décision, les parents ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins
d'obtenir réparation de leur préjudice et de celui de leur enfant, y compris en ce qui concerne la somme accordée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que, pour accueillir en son entier cette demande, la décision attaquée énonce que le législateur n'ayant pas distingué entre les différents préjudices indemnisables, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité des condamnations civiles mises à la charge de l'auteur de l'infraction, y compris celle fondée sur l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué une somme de six mille francs en remboursement de frais non compris dans les dépens, la décision rendue le 7 octobre 1991 entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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