Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BUNIAK
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LAMPIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/08041
N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2019
JUGEMENT
rendu le 18 octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [I] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1705
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [I] [L] épouse [J] et Mme [K] [F], propriétaires indivises du lot n°26 sis au 1er étage, ont souhaité faire relier leur sanibroyeur à la canalisation des eaux vannes de l'immeuble.
Pour ce faire, elles se sont adressées au syndic, lequel a demandé à la SA Laumonier Frères, le 12 décembre 2018, d'établir un devis « pour une connexion de vanne afin d'effectuer une installation de WC ».
Celle-ci a transmis un devis le 22 décembre 2018 d’un montant TTC de 3.465,00 euros, accepté par Mmes [L] et [F] le 26 décembre suivant.
Les travaux ont débuté au mois de janvier 2019.
Par courrier électronique du 14 janvier 2019 puis par courrier recommandé en date du 21 janvier 2019, le syndic a demandé à Mme [L] de faire cesser les travaux et de démonter l'installation réalisée dans les parties communes, motif pris de ce que ces travaux n'avaient pas été préalablement autorisés par le syndicat des copropriétaires.
Suivant courrier adressé au syndic le 6 février 2019, Mme [L] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l’assemblée générale d’une « demande de ratification des travaux de raccordement du lot 26 aux eaux vannes ainsi que l'autorisation de réaliser la fin de ces travaux ».
Après avoir fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [G] [H] le 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [L] et M. [J], par lettre d’avocat du 25 mars 2019, de réaliser l'ensemble des travaux permettant la restitution des parties communes dans leur état antérieur et de lui verser la somme de 4.730 euros correspondant à la remise en état des lieux suivant devis établi par la société BBM Renov Bat.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
Lors de l'assemblée générale réunie le 11 avril 2019, les copropriétaires ont rejeté la demande de travaux formée par les consorts [L]-[F] et demandé à ces derniers de faire démonter la canalisation par l'entreprise Laumonier, de remettre les lieux en état avant le 30 avril 2019 et de déposer des installations sanitaires privatives fuyardes à leurs frais (résolution n°23).
Par exploit d'huissier signifié le 7 juin 2019, Mme [L] et Mme [F] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :
- dire et juger Mmes [L] et [F] recevables et bien fondées en leur action,
- à titre principal, annuler l'assemblée générale du 11/04/19 pour défaut de convocation des demanderesses,
- à titre subsidiaire, annuler la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11/04/19 pour non-respect de l'article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967,
- en tout état de cause, autoriser les demanderesses à procéder au raccordement de leur sanibroyeur sur la colonne d'eaux-vannes de l'immeuble,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat défendeur au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner le syndicat défendeur au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAMPIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de signification de la présente assignation et ceux du procès-verbal du 9/05/19 (396,09€),
- faire application au bénéfice des demanderesses des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/7/1965.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 9, 25 b et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions,
- DECLARER irrecevable Mmes [L] épouse [J] et [F] en leurs demandes d'autorisation de raccordement de leur sanibroyeur sur la colonne d'eaux vannes de l'immeuble,
- DEBOUTER Mmes [L] épouse [J] et [F] de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 11 avril 2019,
- DEBOUTER Mmes [L] épouse [J] et [F] de leurs demandes d'annulation de la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 11 avril 2019,
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
- DEBOUTER Mmes [L] épouse [J] et [F] de leurs demandes d'autorisation de raccordement de leur sanibroyeur sur la colonne d'eaux vannes de l'immeuble
- DEBOUTER Mmes [L] épouse [J] et [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER solidairement Mme [L] épouse [J] et Mme [F] à effectuer l'ensemble des travaux permettant la restitution des parties communes dans leur état antérieur, ce notamment par la dépose de la canalisation par l'entreprise LAUMONIER , ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement Mme [L] épouse [J] et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 4 730 euros correspondant à la remise en état des lieux,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mmes [L] épouse [J] et [F] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mmes [L] épouse [J] et [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître BUNIAK, Avocat au Barreau de PARIS en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties, fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que cette somme serait versée, sauf meilleur accord, à parts égales entre les parties. Mmes [L] et [F] n'ayant pas versé leur part de la provision dans le délai, la mesure de médiation est devenue caduque.
Le 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 18 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 11 avril 2019
Mme [L] et Mme [F] soutiennent qu'en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, il appartient au syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale ; qu'elles ne possédaient pas de boîte aux lettres au sein de l'immeuble à la date de la convocation de l'assemblée générale du 11 avril 2019 ; qu'elles n'ont donc pas été régulièrement convoquées à cette assemblée générale qui doit être annulée.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [L] et Mme [F] ont informé le syndic, qui était alors le cabinet Craunot, par courrier du 31 janvier 2019 réceptionné le 1er février, de leur changement d'adresse, demandant expressément que leur courrier soit envoyé au [Adresse 2] à compter du 31 janvier 2019 ; que la clef de la boîte aux lettres n°20 leur a été remise suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2019 envoyée à cette adresse ; qu'une lettre recommandée avec avis de réception de convocation à l'assemblée générale leur a été envoyée, toujours à cette adresse, le 12 mars 2019 mais que le pli, présenté le 13 mars 2019, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu'en conséquence les demanderesses ont été régulièrement convoquées à l'assemblée générale du 11 avril 2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 64 du décret du 17 mars 1967, en vigueur à la date de convocation à l'assemblée générale du 11 avril 2019, disposait notamment que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
De jurisprudence constante, il incombe au syndic d'apporter la preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires aux assemblées générales.
Toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité de l'assemblée, même en l'absence de grief. La nullité de l'assemblée sera encore encourue lorsque les conditions de délivrance de la convocation la rendent illusoire.
Par courrier envoyé le 31 janvier 2019, Mme [L] et Mme [F] ont informé le syndic de leur changement d'adresse à partir de cette date, au [Adresse 2], et expressément demandé au cabinet Craunot de bien vouloir enregistrer ces nouvelles coordonnées pour l'expédition de ses prochains courriers.
Le syndic a envoyé la convocation à l’assemblée générale querellée par courrier recommandé avec avis de réception le 12 mars 2019 à Mme [L] et Mme [F], à l'adresse par elles déclarée, courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il résulte enfin des courriers électroniques échangés les 26 février 2019 et 16 avril 2019 entre le syndic et l'époux de Mme [I] [L], M. [B] [J], que ces derniers se sont vus attribuer, dès le mois de février 2019, une boîte aux lettres à laquelle ils avaient accès.
Les demanderesses n'ont d'ailleurs pas contesté être en possession des clefs de cette boîte aux lettres avant leur assignation du 7 juin 2019.
En effet, le premier mail de M. [B] [J] adressé au syndic le 16 avril 2019, en réponse au sien du 26 février 2019 l'informant de l'attribution de la boîte aux lettres n°20, est ainsi rédigé: « Il semblerait que quelqu'un ait accès à notre boîte aux lettres. Pouvez-vous nous confirmer le nombre de clefs fournies lors de la mise en place du nouveau verrou ? ». Ce document confirme que les demanderesses bénéficiaient donc d'une boîte aux lettres et de clefs.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
M. [B] [J], dans son second mail du 16 avril 2019, en réponse à celui du syndic lui indiquant qu'ils étaient « les seules personnes à avoir eu des clés », n'a d’ailleurs pas davantage contesté ce point mais simplement déclaré ne pas avoir reçu la convocation à l'assemblée générale et demandé à quelle adresse celle-ci avait été envoyée.
Il est dans ces circonstances établi que la convocation à l'assemblée générale du 11 avril 2019 adressée aux consorts [L]/[F] est régulière.
L'assemblée générale du 11 avril 2019 n'encourt en conséquence aucune annulation.
Sur l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11 avril 2019
Mme [I] [L] épouse [J] et Mme [K] [F] soutiennent qu'en application de l'article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, en vigueur à la date de tenue et de rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale, le 11 avril 2019, ledit procès-verbal devait comporter, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour : le résultat du vote, ainsi que, pour chaque délibération, les noms des copropriétaires ou associés avec leur nombre de voix qui se sont opposés à la décision et de ceux qui se sont abstenus ; que l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale ; que si les mentions du procès-verbal ne permettent pas de déduire les conditions du scrutin ni le sens des votes, les résolutions concernées doivent être annulées ; que les conditions de vote de la résolution n°23 sont en l’espèce inconnues ; que ladite résolution doit en conséquence annulée.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les termes de la résolution n°23, telle qu'inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 avril 2019, sont la reprise de la résolution rédigée par Mme [L] elle-même dans son courrier de demande d'inscription à l'ordre du jour ; que le procès-verbal mentionne, en première page, les copropriétaires présents, représentés et absents ainsi que le nombre de millièmes correspondants ; qu’il indique également que la résolution est rejetée à la majorité des présents et des représentés ; que la jurisprudence dont font état les requérantes n'est pas référencée, de sorte que le tribunal ne pourra pas la prendre en considération; qu'en conséquence la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11 avril 2019 ne saurait être annulée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, en vigueur le 11 avril 2019, le procès-verbal d'assemblée générale comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
L'exigence de ce texte est fondamentale en ce qu'elle sert de base au recours des opposants ou défaillants dans le cadre de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La sanction des irrégularités constatées entraîne la nullité des délibérations concernées sans qu'il soit nécessaire, pour le demandeur à l'action en nullité, de démontrer l'existence d'un grief.
Il ressort du procès-verbal du 11 avril 2019, que l'assemblée générale du même jour, a délibéré sur la question des travaux de raccordement de Mme [L] et Mme [F] portée à l'ordre du jour en ces termes :
« 23° - A LA DEMANDE DE MMES [L] ET [K] RATIFICATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU LOT 26 AUX EAUX VANNES ET AUTORISATION DE TERMINER LES TRAVAUX (ARTICLE 25)
L'assemblée, à la majorité des présents et représentés, rejette, la résolution. »
Si le procès-verbal d'assemblée mentionne bien, en première page, les copropriétaires qui étaient présents, représentés et absents, ainsi que le nombre de millièmes correspondants, ne sont précisés, sous l'intitulé de la question n°23, ni les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ni les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11 avril 2019.
Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux
Mme [I] [L] épouse [J] et Mme [K] [F] soutiennent que le refus de l'assemblée générale d'autoriser les travaux de raccordement de leur saniboyeur aux eaux vannes de l'immeuble crée une rupture d'égalité entre copropriétaires, et est constitutif d'un abus de droit ou de majorité dans la mesure où un tel raccordement a été autorisé pour le copropriétaire du 2ème étage ; que le tribunal peut autoriser la réalisation des travaux aux conditions qu'il fixe peu important qu’ils aient déjà été réalisés, l'assemblée générale ayant la possibilité de les ratifier a posteriori ; que les travaux ont en outre été autorisés par le syndic et réalisés par le plombier par lui mandaté ; qu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou d'en affecter l'esthétique ; qu'en conséquence le tribunal autorisera les travaux de raccordement de leur sanibroyeur aux eaux vannes de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires oppose que si le tribunal annule la résolution n°23 de l'assemblée générale du 11 avril 2023, la demande d'autorisation de réaliser les travaux de raccordement formulée par Mmes [L] et [F] est irrecevable, faute de refus préalable ; que les demanderesses sont d'autant plus irrecevables à solliciter l'autorisation de réaliser lesdits travaux que ceux-ci ont déjà été exécutés et que le tribunal ne peut plus fixer les conditions de l'autorisation comme le prévoit l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que les travaux réalisés par les consorts [L]/[F] affectent les parties communes et auraient dû être autorisés par l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'a pas été le cas ; que ces travaux engagent la responsabilité des demanderesses sur le fondement de l'article 9 de la loi précitée pour troubles anormaux du voisinage ; que Mme [L] et Mme [F] ne justifient nullement qu'un raccordement aux eaux vannes aurait été accordé à un autre copropriétaire ; que le syndic n'a jamais autorisé les travaux qui affectent fortement l'esthétique de l'immeuble ; que la demande d'autorisation judiciaire de travaux doit par conséquent être rejetée.
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
Sur ce,
Aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En vertu de l'article 30 alinéa 4 dans sa version applicable au litige : « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale le 11 avril 2019, a rejeté la demande des consorts [L]/[F] de ratification des travaux de raccordement du lot 26 aux eaux vannes et d'autorisation de terminer les travaux.
A la date de l'assignation délivrée par Mme [L] et Mme [F], le 7 juin 2019, cette décision de refus de régularisation et de poursuite des travaux engagés constituait bien le préalable exigé à la demande d'autorisation judiciaire.
L'annulation de cette décision par le tribunal saisi est à cet égard sans incidence sur la recevabilité d'une telle demande qui s'apprécie au jour de la délivrance de l'assignation.
L'autorisation prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut cependant être accordée par voie de justice que si les travaux n'ont pas été réalisés préalablement sans autorisation puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n'est plus possible s'ils ont déjà été réalisés.
Il en va ainsi sans que le tribunal ait à examiner la légitimité du refus opposé par le syndicat des copropriétaires, ce moyen n'ayant pas été soulevé à l'appui de la demande en nullité de la résolution n°23.
L'existence éventuelle d'une autorisation de réaliser les travaux qui aurait été donnée par le syndic est à cet égard sans incidence dans la mesure où ce pouvoir appartient au seul syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale.
Mme [L] et Mme [F] ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables en leur demande d'autorisation judiciaire dans la mesure où elles ont déjà entrepris les travaux sans avoir obtenu d'autorisation de l'assemblée générale.
Sur la remise en état des lieux
Décision du 18 octobre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/08041 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHVN
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, la sanction en cas de travaux non autorisés sur les parties communes consiste en la condamnation du copropriétaire à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, en plus du paiement des dommages et intérêts et du remboursement des frais que le syndicat des copropriétaires aurait été contraint d'engager pour la défense de ses intérêts.
Il demande, à titre reconventionnel, que Mme [L] et Mme [F] soient en conséquence condamnées à effectuer l'ensemble des travaux permettant la restitution des parties communes dans leur état antérieur, ce notamment par la dépose de la canalisation par l'entreprise Laumonier, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui verser la somme de 4.730 euros correspondant à la remise en état des lieux.
Mme [L] et Mme [F] n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Lorsque les travaux n'ont pas été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat peut obtenir une remise en état des lieux, sans avoir à faire la preuve d'un préjudice, le tribunal n'ayant d'autre choix, dans ce cas, que d'ordonner la démolition des travaux irrégulièrement entrepris à ses risques et périls par le copropriétaire.
En l'espèce, Mme [L] et Mme [F] ont, au mois de janvier 2019, fait procéder à des travaux de raccordement de leur sanibroyeur aux eaux-vannes de l'immeuble, touchant ainsi aux parties communes, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
Il résulte en effet des constatations effectuées à la demande du syndic par M. [D], architecte de la copropriété, en date du 5 février 2019, qu'une dérivation d'évacuation en fonte passe du logement de Mme [L] et Mme [F] à la circulation palière du 1er étage pour passer ensuite pour partie dans le faux-plafond et pour une autre dans un soffite en plancher haut du rez-de-chaussée avant de pénétrer dans un petit local dans un petit local commun donnant sur la cour du rez-de-chaussée.
La présence de cette canalisation, de couleur rouge, est pareillement attestée par le procès-verbal de constat dressé le 19 février 2019 par la SCP Gatimel, huissiers de justice, à la demande du syndicat des copropriétaires, lequel fait également état :
- au rez-de-chaussée : d'un percement grossier dans la partie latérale orientée sur l'escalier avec découpe dans le placoplâtre et de vis ayant endommagé la toile recouvrant le mur à l'endroit de la canalisation, d'une trace de reprise au plâtre grossière, d'un calfeutrement fait de journaux au niveau de la cour ;
- au 1er étage : de raccords à la “pâte-à-bois” au niveau de la porte du logement des consorts [L]/[F] et un comblement type pâte-à-bois du parquet.
L'atteinte aux parties communes n'est en toute hypothèse pas contestée.
En conséquence, Mme [L] et Mme [F] seront condamnées in solidum à faire déposer la canalisation d'évacuation des eaux usées par l'entreprise Laumonier, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à leur charge, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
Mme [L] et Mme [F] seront également condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 4.730 euros, correspondant à la remise en état des parties communes suivant devis établi le 24 janvier 2019 par la SASU BBM renov Bat.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] et Mme [F], succombant en principal à la présente procédure, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Buniak, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme équitable de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
S'agissant d'une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [L] et Mme [F] de leur demande d’annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en date du 11 avril 2019 ;
ANNULE la résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en date du 11 avril 2019 ;
DÉCLARE Mme [L] et Mme [F] irrecevables en leur demande d'autorisation judiciaire de travaux ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] et Mme [F] à faire déposer la canalisation d'évacuation des eaux usées par l'entreprise Laumonier, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à leur charge, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.730,00 euros correspondant aux travaux de remise en état des parties communes ;
CONDAMNE Mme [L] et Mme [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Buniak ;
CONDAMNE Mme [L] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2024
La greffière La présidente