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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.916

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lazhar Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 4, rue duard ci-devant et actuellement même ville, 14, rue Lambert, appt 982, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 18/ de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, 28/ de Mme Bornia X..., divorcée Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... 952, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... s'étant borné à soutenir que le paiement d'une indemnité était indépendant de la résolution de la vente, sans prétendre qu'aucune somme n'avait été réclamée aux époux Y... à l'occasion de la demande d'envoi de pouvoirs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à supposer qu'un accord soit intervenu entre les parties sur une "résiliation" amiable, cet accord n'avait pas été respecté, ni exécuté, en raison de la défaillance des époux Z... qui, notamment, ne se sont pas acquittés des sommes qui leur étaient demandées pour cette résiliation amiable et ensuite pour la renégociation du prêt ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société HLM Carpi les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société HLM Carpi et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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