Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-15.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.541
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cargocaire France, société anonyme, dont le siège est ... à La Garenne Colombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Filtest France, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Guinard, avocat de la société Cargocaire France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Filtest France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cargocaire France (société Cargocaire), condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Filtest France (société Filtest) pour s'être attribuée, dans des brochures publicitaires, l'entier mérite de la réalisation de locaux spéciaux pour expérimentations, dits "salles blanches", à laquelle la société Filtest avait largement participé, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1988) d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges "en contemplation de l'importance du marché des salles blanches, de la dimension appréciable de Cargocaire, du préjudice causé sur le plan commercial et de la volonté de nuire", alors que, selon le pourvoi, les dommages-intérêts doivent être fixés au montant exact du préjudice subi ; qu'en prenant "en contemplation" des éléments étrangers à ce préjudice, tels que "la dimension appréciable de Cargocaire", caractéristique des facultés du débiteur et non du montant du préjudice, ainsi que "la volonté de nuire qui a été retenue", étrangère également à l'étendue du préjudice à réparer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence d'un préjudice matériel causé par un détournement de clientèle et par la perte d'une chance sérieuse sur un important marché concernant la société Alcatel, ainsi que d'un préjudice moral, la cour d'appel, abstraction faite des considérations surabondantes sur la dimension et la mauvaise foi de la société Cargocaire, en a souverainement apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cargocaire France, envers la société Filtest France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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