Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06198 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCG
AFFAIRE :
[P] [J]
[C] [J]
...
C/
[X] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [C] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Société [24]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [17]
AG siège social
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A. [21] [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [23]
Chez [29] - Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 9]
S.A. [19]
[Adresse 30]
[Localité 14]
S.A. [32]
Chez [28]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A. [26]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mars 2021, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
Suivant jugement rendu le 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé les créances suivantes:
* Mme [X] [N] : 3 458,99 euros
* SA [21] (n° 56828753715) : 2 587,78 euros
* SA [32] : 47 124,16 euros
*SA [21] (n° 64400039968) : 0 euro
* société [19] (solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX06]) : 737,89 euros
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [J], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 27 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 085 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré irrecevable la demande d'intégration de la créance de la [22],
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [J] à la somme de 2 800 euros,
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 27 mois au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juillet 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [J], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et constater qu'ils renoncent au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Ils expliquent qu'ils ont conclu des accords avec leurs créanciers, que le montant cumulé des mensualités ainsi fixées amiablement est inférieur au montant de la mensualité imposée par le premier juge.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Il résulte des articles L. 711-1 et R. 711-2 du code de la consommation que la procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande du débiteur seul, la saisine par un créancier étant exclue'
Dès lors, il est aussi du pouvoir de ce débiteur d'y renoncer.
Au cas d'espèce, M. et Mme [J] ont expliqué avoir conclu des accords amiables de paiement avec leurs créanciers, plus favorables pour eux que les mesures imposées, et ont indiqué à la cour que, dans ces conditions, ils renonçaient au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient en conséquence d'en prendre acte, par infirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Constate que M. [P] [J] et Mme [C] [H] épouse [J] renoncent au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et qu'ils régleront leurs créanciers conformément aux accords conclus directement avec ces derniers,
Dit que leur dossier pourra être clos par la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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