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Cour de cassation, 29 avril 2014. 13-10.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.651

Date de décision :

29 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2012), que le jugement du 4 mai 2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 2M concept a, le 20 juillet 2011, été rétracté par le tribunal sur tierce opposition de la société Speed Rabbit pizza France ; que la cour d'appel, prenant acte que l'offre du tiers opposant était limitée à la dette envers le créancier à l'origine de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, a infirmé le jugement et rejeté la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société 2M Concept fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, d'avoir dit qu'il reprendra son plein et entier effet en raison de la persistance de l'état de cessation des paiements du débiteur et de l'absence manifeste de possibilité de redressement, alors, selon le moyen : 1° que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique ; que la société Speed Rabbit pizza France avait expressément limité son appel à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait pris acte de ce qu'elle ferait le nécessaire pour que les créanciers de la société 2M concept ayant déclaré leurs créances soient réglés ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement pour le reste ; que M. X... déclarait quant à lui s'en rapporter à justice sur les demandes de la société Speed Rabbit pizza France ; que le jugement était donc définitif en ce qu'il avait prononcé la rétractation du jugement de liquidation judiciaire et mis fin à la mission de M. X... ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de rétractation du jugement et faire reprendre à la liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2011 son plein et entier effet, que l'appel n'était pas limité, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Speed Rabbit pizza France se bornait à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu qu'elle s'engageait à régler tous les créanciers ; que M. X... se bornait à s'en rapporter à justice et à solliciter, en cas de rétractation du jugement de liquidation judiciaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'en ordonnant le rejet d'une « demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire », et en décidant que la liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2011 reprendrait son cours, demandes dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société 2M concept qui s'en était rapportée à justice, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société 2M concept fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire et dit que cette liquidation judiciaire reprendra son plein et entier effet, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que pour rejeter la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire et confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2M concept, la cour d'appel a retenu l'existence d'un passif social exigible auquel elle n'était pas en mesure de faire face avec son actif disponible ; qu'en s'abstenant de distinguer entre le passif exigible à la date du jugement d'ouverture et celui rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en retenant l'état de cessation des paiements de la société 2M concept sans constater l'existence de tentatives infructueuses de recouvrement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ; 3°/ qu'une entreprise ne peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire que si son état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de tout redressement sont constatés ; que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société 2M concept, la cour d'appel a constaté l'existence d'un passif social ; qu'elle en a déduit l'état de cessation des paiements, sans rechercher quel était l'actif disponible de la société 2M concept ; que ce faisant, elle n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ; Mais attendu que la société 2M concept qui s'en était rapportée à justice, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2M concept aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société 2M concept PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société 2M CONCEPT, d'avoir dit qu'il reprendra son plein et entier effet en raison de la persistance de l'état de cessation des paiements du débiteur et de l'absence manifeste de possibilité de redressement ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ; que Me X..., ès-qualités, ayant été intimé dans la déclaration d'appel du 28 juillet 2011 et ayant été partie au jugement déféré, il a qualité pour comparaître en appel et prendre des conclusions en réponse sur les prétentions de l'appelante ; que contrairement à ce que soutient la SARL 2M Concept l'appel interjeté le 28 juillet 2011 par la SA Speed Rabbit Pizza France n'était pas limité à certains chefs, en l'espèce le montant de l'offre de paiement du franchiseur revu à la baisse, et que la dévolution du litige à la cour s'opère donc pour le tout ; qu'en toute hypothèse, il ne saurait être considéré que la décision de rétractation de la liquidation judiciaire, expressément motivée par le tribunal de commerce de Nîmes par la prise d'acte d'une offre de paiement de l'ensemble des créanciers de la procédure collective pourrait, en l'absence de critique particulière des parties de ce chef, acquérir un caractère définitif tout en retirant une partie de cette offre, au seul motif qu'elle aurait été mal interprétée quant à son étendue par la juridiction de première instance ; que l'appréciation de la rétractation de la liquidation judiciaire dépend en effet directement de la disparition ou non de l'état de cessation des paiements et de l'existence ou pas de possibilités de redressement du débiteur, en fonction de l'étendue de l'offre de paiement des créances exigibles de la SARL 2M Concept, elle-même dépourvue d'actif disponible suffisant et ne proposant aucun plan de redressement ; 1) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique ; que la société SPEED RABBIT PIZZA avait expressément limité son appel à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait pris acte de ce qu'elle ferait le nécessaire pour que les créanciers de la société 2M CONCEPT ayant déclaré leurs créances soient réglés ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement pour le reste ; que Me X... déclarait quant à lui s'en rapporter à justice sur les demandes de la société SPEED RABBIT PIZZA ; que le jugement était donc définitif en ce qu'il avait prononcé la rétractation du jugement de liquidation judiciaire et mis fin à la mission de Monsieur X... ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de rétractation du jugement et faire reprendre à la liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2011 son plein et entier effet, que l'appel n'était pas limité, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la société SPEED RABBIT PIZZA se bornait à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu qu'elle s'engageait à régler tous les créanciers ; que Monsieur X... se bornait à s'en rapporter à justice et à solliciter, en cas de rétractation du jugement de liquidation judiciaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'en ordonnant le rejet d'une « demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire », et en décidant que la liquidation judiciaire ouverte le 4 mai 2011 reprendrait son cours, demandes dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire et dit que cette liquidation judiciaire reprendra son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE la SARL 2M Concept ne conteste pas que lors de la première audience devant le tribunal de commerce de Nîmes, le 20 avril 2011, sur assignation délivrée le 23 mars 2011 d'une créancière impayée, la Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite des Salariés, à qui elle devait la somme indiscutée de 30. 869, 00 euros, elle se trouvait en état de cessation des paiements ; que pour obtenir la rétractation de ce jugement, par voie de tierce-opposition, son franchiseur, la SA Speed Rabbit Pizza a offert d'avancer le, montant. de sa dette en payant directement cette créance exigible, pour le compte de la SARL 2M Concept ; qu'il s'agissait donc d'un prêt, remboursable ultérieurement par la franchisée, dans des conditions de délai non précisées par les parties ; que le tribunal a fait droit à sa demande de rétractation en considérant que cette offre de paiement s'étendait aussi aux autres créances exigibles impayées par la SARL 2M Concept, déclarées dans le cadre de sa procédure collective ; que le franchiseur déclare toutefois devant cette cour d'appel que son offre était et demeure limitée à la seule dette envers la C. G. I. R. S. et ne s'applique pas pour les autres dettes exigibles impayées par la SARL 2M Concept, telles que déclarées initialement entre les mains de Me Bernard X..., mandataire judiciaire professionnel, désigné dans le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 mai 2011, ce qui est son droit, même s'il s'était engagé autrement en première instance ou de façon équivoque ; qu'il convient donc d'apprécier à nouveau, au jour du présent arrêt, la situation de trésorerie de la SARL 2M Concept, laquelle déclare seulement s'en rapporter à justice sur la demande de réformation partielle du jugement de rétractation de sa liquidation judiciaire, soutenue par la SA Speed Rabbit Pizza France, et n'offre de payer immédiatement aucune autre dette que celle de la C. G. I. R. S. ni ne propose aucun plan de redressement ; que la cour relève dans l'état des déclarations des créances établi par Me X..., èsqualités, qu'il verse aux débats, l'existence de créances échues impayées exigibles dont notamment la somme de 12. 891, 18 € déclarée le 9 mai 2011 par Pôle Emploi Languedoc Roussillon, correspondant à des cotisations sociales obligatoires impayées depuis le 15 janvier 2009 (973, 18 €), le 31 janvier 2009 (478, 00 €), le 15 avril 2009 (1. 602, 00 €), notamment, et ce jusqu'au 15 octobre 2010 (pièce n° 5) ; qu'ainsi il apparaît que la SARL 2M Concept ne paye plus une partie de ses cotisations sociales obligatoires depuis de nombreux mois ; qu'à ce jour elle ne justifie pas ni même n'allègue les avoir payées ou pouvoir le faire avec son actif disponible ; que tenant la position prise par son franchiseur, qui a payé le seul créancier C. G. I. R. S., à titre d'avance remboursable par sa franchisée, et qui refuse toute autre avance, en l'absence également de tout élément d'actif disponible pour la SARL 2M Concept, il convient de constater la persistance de son état de cessation des paiements, l'absence manifeste de possibilité de redressement, eu égard à l'ancienneté de ces dettes exigibles impayées et, infirmant le jugement du 20 juillet 2011, de rejeter en conséquence la demande du tiers-opposant visant à rétracter le précédent jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui avait prononcé, le 4 mai 2011 la liquidation judiciaire de cette société et désigné Me Bernard X... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'en cet état il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité contestée par la SARL 2M Concept de la demande de Me X..., ès-qualités, tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui devient sans objet ; 1) ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que pour rejeter la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire et confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2M CONCEPT, la cour d'appel a retenu l'existence d'un passif social exigible auquel elle n'était pas en mesure de faire face avec son actif disponible ; qu'en s'abstenant de distinguer entre le passif exigible à la date du jugement d'ouverture et celui rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ; 2) ALORS QU'en retenant l'état de cessation des paiements de la société 2M CONCEPT sans constater l'existence de tentatives infructueuses de recouvrement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ; 3) ALORS QU'une entreprise ne peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire que si son état de cessation des paiements et l'impossibilité manifestement de tout redressement sont constatés ; que la cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société 2M CONCEPT, la cour d'appel a constaté l'existence d'un passif social ; qu'elle en a déduit l'état de cessation des paiements, sans rechercher quel était l'actif disponible de la société 2M CONCEPT ; que ce faisant, elle n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce.

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Cour de cassation 2014-04-29 | Jurisprudence Berlioz