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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-82.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.801

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 25 mai 1993, qui, pour corruption de fonctionnaire et établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9-1 du Code civil, et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 6 3-d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information tendant à ce que la comparution de Nacera X... soit ordonnée aux fins de confrontation ; "aux motifs que Nacera X... a été longuement confrontée à Joseph Z... et à Emmanuel A... dans le cadre de l'enquête diligentée par les fonctionnaires de la direction de l'Inspection générale des services de police le 17 mars 1990 ; que les deux prévenus ont donc eu la possibilité de contester son témoignage et de l'interroger ou faire interroger sur tous les points utiles à leur défense ; qu'il convient de préciser qu'Emmanuel A... n'a pas précisé les points sur lesquels il souhaitait interroger Nacera X... ; qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction d'autres éléments de preuve que les déclarations de Nacera X... ; que la décision des premiers juges n'est pas fondée de manière déterminante sur ses seules déclarations (arrêt attaqué p. 7, dernier alinéa, p. 8, alinéas 1, 2) ; "1 ) alors qu'aux termes de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que ce droit doit pouvoir s'exercer dans des conditions permettant au prévenu de faire utilement valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, la confrontation a eu lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire, le lendemain même de l'interpellation d'Emmanuel A... sans que celui-ci ait pu prendre connaissance du dossier et de la nature exacte des accusations portées contre lui, sans qu'il ait pu préparer sa défense et obtenir l'assistance d'un avocat ; qu'en énonçant néanmoins que les droits de la défense et les dispositions de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectés, la cour d'appel qui ne justifiait pas de l'impossibilité d'entendre à l'audience Nacera X..., seul témoin à charge, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le juge ne peut rejeter la demande de confrontation qu'en justifiant des circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; qu'en s'abstenant de justifier de l'existence de telles circonstances au motif inopérant que les déclarations du témoin à charge, Nacera X..., n'étaient pas le seul élément retenu par le tribunal à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions d'Emmanuel A... tendant à obtenir un supplément d'information et une confrontation avec Nacera X..., l'arrêt attaqué constate que celle-ci a été longuement confrontée avec le demandeur et un autre prévenu dans le cadre de l'enquête diligentée par les fonctionnaires de la direction de l'Inspection générale des services de police et que les deux prévenus ont donc eu la possibilité de contester son témoignage et de l'interroger ou de la faire interroger sur tous les éléments utiles à leur défense ; que, de plus, Emmanuel A... n'a pas précisé devant la cour d'appel les points sur lesquels il souhaitait un nouvel interrogatoire de la plaignante, persistant à contester les déclarations de cette dernière dans les mêmes termes que lors de la confrontation susvisée ; qu'enfin, il résulte de l'enquête et de l'instruction d'autres éléments de preuve que les déclarations de Nacera X... et que la condamnation prononcée par les premiers juges à l'égard d'Emmanuel A... n'est pas fondée sur ces seules déclarations ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, si, aux termes de ce dernier article, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus par les juges du second degré d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de force probante ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 177 du Code pénal, de l'article 6.-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel A... coupable du délit de corruption de fonctionnaire et d'établissement de certificats inexacts ; "aux motifs qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants de culpabilité ne permettant pas à Emmanuel A... de donner crédit à sa version des faits ; que la thèse de la prétendue remise volontaire à titre de remboursement d'un prêt de 2 000 francs qu'Emmanuel A... aurait consenti le 27 janvier 1990 n'est pas vraisemblable puisque la remise du passeport n'a pas été concomitante au prétendu prêt ; que la situation financière d'Emmanuel A... était très difficile à l'époque des faits, ce qui ne le mettait pas en mesure de faire des largesses au profit d'une personne qu'il connaissait à peine ; que le témoignage de Mme Y... n'est pas probant car elle rapporte des faits qu'il lui avait déclarés au téléphone ; qu'il n'existe aucun doute sur la culpabilité de celui-ci au regard du fait qu'il était en possession du passeport de Nacera X... lors de sa venue à "La Pastilla" le 14 mars alors que les fonctionnaires de l'IGS avaient constaté par eux-mêmes qu'il avait, au téléphone, demandé de façon menaçante à Nacera X... de payer et qu'il avait fixé un rendez-vous à "La Pastilla" où il s'est effectivement rendu ; que si l'opération de remise des fonds contre le passeport a échoué c'est en raison du fait qu'il avait été prévenu de la présence des fonctionnaires de l'IGS (arrêt attaqué p. 8, alinéas 4, 5, p. 9, alinéas 1, 2, 3) ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; qu'il appartient à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel a, en l'espèce, déduit l'existence des infractions reprochées à Emmanuel A... de la contestation selon laquelle sa version des faits n'était pas crédible et qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence du prêt consenti à Nacera X... de nature à justifier sa demande de remboursement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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