Tribunal Administratif de Montpellier, 18 juin 2024. 2402328
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2402328
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du 11 mars 2024 refusant d'accorder une bourse à son fils A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'action d'une personne physique dotée de la pleine capacité juridique ne peut être introduite que par elle-même ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. La requête de M. C B tend à l'annulation d'une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du 11 mars 2024 refusant d'accorder une bourse à son fils A, née le 4 avril 2004. Ainsi, M. B n'a pas qualité pour agir au nom de son fils majeur. M. A B n'a pas régularisé la demande en signant lui-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de M. A B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier le 18 juin 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
La greffière,
B. Flaeschil
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