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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-83.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.705

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1993, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 5 jours d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des droits de la défense ; Attendu que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'ils sont mentionnés en tête de la décision attaquée et qu'il n'existe aucune incertitude quant à la contravention d'excès de vitesse retenue contre le prévenu et aux textes -les articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route- dont il lui a été fait application ; D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 131-12 et suivants du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er du décret du 29 mars 1993 portant réforme du Code pénal (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que par l'arrêt attaqué, le demandeur est condamné pour contravention d'excès de vitesse notamment à cinq jours d'emprisonnement ; Mais attendu que depuis l'entrée en vigueur des articles 131-12 et suivants du Code pénal, les contraventions de police ne sont plus punissables d'une peine d'emprisonnement ; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait à la date où l'arrêt a été rendu, sa décision manque désormais de base légale et doit être annulée ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz