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Tribunal judiciaire, 05 août 2024. 24/02272

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02272

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 07 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 Président : Monsieur Patrick BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SIMON lors de l’audience et Madame ALI lors du délibéré Débats en audience publique le : 05 Août 2024 GROSSE : Le 21 octobre 2024 à Me Paul GUILLET EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZFP PARTIES : DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [L] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 mars 2024, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 24 janvier 2020, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC consentait à [W] [I] un contrat de regroupement de crédit d’un montant de 15000 € au taux de 5,35% l’an. [W] [I] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 21 mars 2023. Lors de l’audience du 5 août 2024, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt -Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 9877,91 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 21 mars 2023 avec capitalisation des intérêts ;-Condamner [W] [I] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [W] [I] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [W] [I] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC: L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient que [W] [I] lui doit la somme de : la somme de 9877,91 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 21 mars 2023 SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC fournit au dossier le contrat souscrit par [W] [I] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. [W] [I] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [W] [I] à lui payer les sommes de : 9877,91 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 21 mars 2023;En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [W] [I] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 24 janvier 2020 ; Condamne solidairement [W] [I] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 9877,91 € avec intérêt au taux contractuel de 5,35% à compter du 21 mars 2023; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne solidairement [W] [I] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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