Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ismaïl,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 notamment en d son article 22 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui édicte des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Ismaïl X..., ressortissant étranger, coupable de séjour irrégulier en France et d'usage d'un document administratif falsifié, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant deux ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée envigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs,
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de
chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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