Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-80.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.537
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carmelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1986, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois avec la circonstance de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, a fixé à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15- II-2° du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu de constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de X... en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; " alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er- I (alinéa 2) et II du Code de la route et 319 ou 320 du Code pénal ; que cette condition n'est pas remplie dans l'hypothèse prévue par l'article L. 1er III (alinéa 2) du Code de la route qui, en faisant référence à l'article 320 du Code pénal, est seulement indicatif des pénalités encourues de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte visé au moyen " ; Vu ledit article ; Attendu que l'annulation de plein droit du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er § 1 (alinéa 2) et II du Code de la route et 319 ou 320 du code pénal ; que cette condition n'est pas remplie dans l'hypothèse prévue par l'article L. 1er § III (alinéa 2) du Code de la route qui, en faisant référence à l'article 320 du Code pénal, est seulement indicatif des pénalités encourues ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de X..., les juges du fond se bornent à présenter cette peine complémentaire comme la conséquence de la condamnation du prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois avec la circonstance de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, par application " des articles R. 40-4°, 320 du Code pénal, L. 1er- I et III alinéa 2, L. 15- II 2° du Code de la route ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel Colmar, en date du 11 décembre 1986, mais dans ses seules dispositions concernant X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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