Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY6H
S.A.S. SORIM-EA
C/
S.A.R.L. ABEX
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/00791
APPELANTE :
S.A.S. SORIM-EA Société par action simplifiée, au capital de 10.000 euros, immatriculée sous le numéro 895 137 263 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. ABEX Société au capital de 7.622,45 € immatriculée au RCS de St-Denis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
La SARL SORIM, désormais dénommée la SARL ABEX, suivant assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2021 a cédé sa branche d'activité « agence immobilière » à la SAS SORIM EA, représentée par Madame [Y] [F], salariée de la SARL SORIM, par acte authentique dressé le 24 septembre 2021 portant sur le « fonds de commerce d'exploitation d'une agence immobilière.
Dans le cadre d'un litige consécutif à cette vente, statuant sur requête présentée le 28 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a autorisé, par ordonnance en date du 30 décembre 2021, la SAS SORIM-EA à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 100.000 euros sur la créance détenue sur Maître [T], notaire à [Localité 4].
Par exploit d'huissier du 25 mars 2022, la SARL ABEX a assigné la SAS SORIM EA en rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 décembre 2021 et en mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Prononce la rétractation de l'ordonnance du 30 décembre 2021 ayant autorisé la SAS SORIM-EA à pratiquer une mesure conservatoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 2022 entre les mains de la SAS NOT'AVENIR par la SAS SORIM-EA ;
Condamne la SAS SORIM-EA à payer à la SARL ABEX la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette le surplus des demandes';
Condamné la SAS SORIM EA aux dépens de l'instance';
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La SAS SORIM-EA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 10 novembre 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 28 novembre 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel à la SARL ABEX le 30 novembre 2022.
L'intimée a constitué avocat le 13 décembre 2022.
La SAS SORIM-EA a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 22 décembre 2022.
La SARL ABEX a déposé ses premières conclusions le 17 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 20 juin 2023, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 6 octobre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N° 2, déposée par RPVA le 27 février 2023, la SAS SORIM-EA demande à la cour de':
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la demande de rétraction de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire était infondée ;
DEBOUTER la société SARL ABEX de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONFIRMER le bien-fondé de la saisie conservatoire opéré en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution.
CONDAMNER la société SARL ABEX à payer à la société SAS SORIM EA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code Civil.
CONDAMNER la société SARL ABEX à payer à la société SAS SORIM EA la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
***
Par uniques conclusions déposées le 17 janvier 2023, la SARL ABEX demande à la cour de':
In limine litis,
JUGER que la SAS SORIM EA ne justifie pas avoir procédé aux formalités de signification obligatoire prévues à l'article 902 du CPC';
DECLARER en conséquence caduc l'appel formé par la SAS SORIM EA';
Subsidiairement sur le fond':
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise';
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS SORIM EA aux entiers dépens et à payer à la SARL ABEX la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par avis du 18 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine, sur les pouvoirs du JEX pour statuer sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL ABEX au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1240 du code civil.
Par note du 19 octobre 2023, le Conseil de la SARL ABEX a indiqué que cette demande formée contre elle n'est pas recevable dès lors qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'Exécution aux termes de l'article L. 213-6 du COJ. Elle ajoute que, par jugement très récent rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis (ci-joint copie), le Tribunal a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société SORIM EA à l'encontre de la SARL ABEX.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel':
L'intimée affirme que l'appelante ne justifie pas avoir procédé aux formalités obligatoires prévues à l'article 902 du code de procédure civile, notamment à la signification de sa déclaration d'appel.
L'appelante verse aux débats la preuve de cette signification.
Sur ce,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 28 novembre 2022.
L'appelante devait alors signifier la déclaration d'appel à la société ABEX au plus tard le 8 décembre 2022 alors que l'intimée n'était pas encore constituée à cette date.
Or, la déclaration d'appel a été signifiée à la SARL ABEX par acte d'huissier délivré le 30 novembre 2022, soit dans le délai de dix jours suivant l'avis de bref délai, ce que le greffe de la cour avait d'ailleurs contrôlé.
Même si cet acte a été délivré selon les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, au siège social de la SARL ABEX sans que personne ne puisse recevoir l'acte, la procédure est régulière.
Au surplus, l'intimée n'a pas saisi le président de la chambre de cet incident.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire':
Pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie conservatoire sollicitée par la SAS SORIM-EA, le juge de l'exécution a estimé que'la SA SORIM-EA ne rapportait pas la preuve d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SARL ABEX.
L'appelante fait valoir que le premier juge a, de manière erronée, excédé les limites de sa compétence, en appréciant le fond du litige et le contenu des fautes contractuelles imputées à la société ABEX, ce qui relève de la compétence de la procédure au fond. En l'espèce, la créance n'a pas besoin d'être certaine mais simplement plausible. Ainsi, au regard des agissements fallacieux de la SARL ABEX, la créance est en l'espèce, plus que plausible. En tout état de cause, les moyens exposés par la SARL ABEX sur le fond sont inopérants.
Sur la menace de recouvrement de la créance sa créance est en péril car la société ABEX n'apporte aucune garantie, aucune preuve, de la disponibilité de ses fonds.
La société ABEX réplique que le bien-fondé de la prétendue créance invoquée par la SAS SORIM- EA est fortement contestable, alors qu'elle invoque des manquements contractuels aux torts de l'intimée, engendrant des préjudices consécutifs à l'exécution de mauvaise foi du contrat, l'obligation de reprendre les baux commerciaux, l'obligation de payer son indemnité de rupture du contrat de travail, la violation de la clause de non-concurrence, l'obligation de céder des actifs du fonds et l'obligation de solder le prêt de la voiture.
La SARL ABEX plaide que, par ailleurs, la SAS SORIM EA ne justifie d'aucune menace sérieuse sur le recouvrement de sa très hypothétique créance.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Sur le principe de la créance':
En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
La Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain pour apprécier si les conditions posées à l'article L. 511-1, créance paraissant fondée en son principe et existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, sont réunies mais il doit relever dans les motifs de sa décision les circonstances de fait caractérisant ces éléments.
A cet égard, la Cour de cassation retient que « le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » (Civ2. 31 janvier 2013, n° 11-26.992, Civ2. 27 juin 2013, n° 12-18.546 ; Civ.1 27 novembre 2013, Civ.2 30 janvier 2014, n° 12-29.689, etc.)
Enfin, la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, il n'appartient pas à la cour d'appel d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum.
En l'espèce, la SAS SORIM-EA supporte la charge de la preuve du caractère fondé en son principe de la créance qu'elle invoque. A cette fin, elle verse aux débats, notamment':
. L'acte authentique de cession du 24 septembre 2021';
. L'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis';
. L'attestation comptable d'évaluation de la valeur de la cession';
. Un rapport de contre-expertise d'évaluation de la valeur de la cession';
. Une assignation devant le TJ de SAINT DENIS (SCI [Adresse 3])';
. Le bail commercial SORIM-SCI [Adresse 3] du 22.6.2020';
. Des échanges de mail concernant la NISSAN de février à avril 2021';
. Un décompte de l'huissier du 25.10.2022 + règlement CB de 9000 euros';
. Divers mails aux propriétaires concernant les fonds du mois d'octobre 2022';
. Une capture d'écran et compte locataire SCI MATHURIN.
L'assignation de la SARL ABEX, délivrée le 28 janvier 2022 à la requête de l'appelante, tend à la condamnation de la défenderesse (intimée ici) à payer la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par «'les nombreux manquements à son devoir de bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat.'» (Dispositif de l'assignation ' Pièce N° 3 de l'appelante).
Elle reproche à la SARL ABEX un abus dans la formation du contrat, sur le prix et la valeur du fonds cédé, sur une obligation de maintien dans les lieux stipulée dans le contrat et imposée à l'acquéreur, sur la prise en charge de frais supplémentaires aussi imposée abusivement. Elle reproche aussi des fautes dans l'exécution de la cession en faisant grief à la SARL ABEX de ne pas respecter son obligation de non-concurrence.
Selon la SAS SORIM-EA, le préjudice allégué est fondé en son principe.
Cependant, la cour observe que la convention de cession a été conclue entre des personnes morales professionnelles de l'activité exploitée par le fonds cédé.
Sans qu'il soit besoin d'analyser le fond du litige, tant que celui-ci n'aura pas été tranché par le tribunal judiciaire saisi, il n'est pas établi que les prétentions de la SAS SORIM-EA apparaissent déjà fondées en leur principe, s'agissant de contestations sur les conditions de conclusion de l'acte de cession, des stipulations contenues à l'acte, de l'interprétation des clauses invoquées et des éventuelles conséquences sur les préjudices allégués.
Ainsi, la requête en saisie-conservatoire était prématurée dès lors que le débat contradictoire au fond remet en cause le principe même de la créance invoquée par la SAS SORIM-EA.
Le premier juge a donc parfaitement apprécié les faits de la cause en concluant que la SAS SORIM-EA échoue à rapporter la preuve d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SARL ABEX, justifiant la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 6 janvier 2022, selon autorisation donnée sur requête qu'il a rétractée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La SAS SORIM-EA sollicite des dommages et intérêts en plaidant que la partie adverse n'a eu de cesse d'agir dans l'intention de nuire à la concluante comme le prouve les saisies pratiquées récemment (cf. pièce 11 : dénonciation de saisie). Elle demande à la cour de de sanctionner et de réparer le préjudice subi par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En premier lieu, la cour constate que cette demande n'a pas été présentée en première instance, revêtant ainsi un caractère nouveau.
En second lieu, cette prétention repose sur une faute alléguée de la SARL ABEX, autonome ou indépendante de la présente procédure, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
En effet, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.
Ainsi, outre le fait que l'appelante incident ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un dommage directement causé par la faute alléguée de la SARL ABEX, en lien direct avec la mesure conservatoire pour laquelle l'appelante est déboutée, il convient de rappeler que le comportement critiqué de la SARL ABEX à travers d'autres procédures d'exécution, ne concerne pas la présente instance.
En conséquence, la demande de la SAS SORIM-EA sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes':
Compte tenu de la confirmation intégrale du jugement attaqué, la SAS SORIM-EA supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel';
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts'formée par la SAS SORIM-EA';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS SORIM-EA à payer à la SARL ABEX une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SORIM-EA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT