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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-86.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-86.277

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique et recel, a modifié le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Richard X... à verser un cautionnement de 300 000 francs garantissant la représentation à tous les actes de la procédure à hauteur de 50 000 francs et le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction à hauteur de 250 000 francs ; "aux motifs que le contrôle judiciaire qui pouvait être prononcé à raison des nécessités de l'instruction ou comme mesure de sûreté, ne constituait pas une atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il était par ailleurs essentiel que soit garantie la représentation de Jean-Richard X... à tous les stades de la procédure ; que même s'il avait déféré à la convocation du juge d'instruction, on ne pouvait déduire son comportement futur de son comportement passé ; "alors, d'une part, que le cautionnement auquel peut être condamnée la personne mise en examen, destiné à garantir le paiement des amendes et la réparation des dommages causés par l'infraction dont elle n'a pas encore été reconnue coupable, constitue une violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent ordonner un cautionnement dès lors que la personne mise en examen offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en considérant que Jean-Richard X..., qui possède en France tous ses moyens d'existence ainsi que sa famille dont il est le seul soutien, n'offrait pas de telles garanties en énonçant qu'on ne pouvait déduire son comportement futur de son comportement passé, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Attendu qu'en énonçant, d'une part, qu'une mesure de contrôle judiciaire prescrivant la fourniture d'un cautionnement ne portait pas atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'elle était prescrite à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, et, d'autre part, qu'il était indispensable que la représentation de Jean-Richard X..., soit garantie à tous les actes de la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans que soient encourus les griefs allégués ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction et des impératifs de la sûreté publique, l'utilité d'une mesure de cautionnement, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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