Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-18.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.852
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Noël Y...,
2 / de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Roye (Haute-Saône), 22, lotissement Les Tuyes, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Henin, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 (article L. 311-37 du Code de la consommation) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 et que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu qu'au mois de mars 1985, les époux Y... ont accepté l'offre, présentée par la banque La Hénin, d'un crédit de 50 000 francs, remboursable en 108 mensualités, destiné à financer l'achat de mobilier de cuisine ;
que ce crédit était soumis aux dispositions de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 ;
que l'échéance du 15 octobre 1986 a été payée avec retard ;
que les emprunteurs ont cessé tout versement à compter du 15 octobre 1988 ;
que, le 15 janvier 1990, après s'être prévalue de la déchéance du terme, la banque a assigné les époux Y... en paiement des échéances arriérées, du solde devenu immédiatement exigible et d'une indemnité de résiliation anticipée ;
que les défendeurs ont opposé l'écoulement du délai de forclusion ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué a retenu que la modification apportée à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 par l'article 19-X de la loi du 31 décembre 1989, y ajoutant un deuxième alinéa, n'était entrée en vigueur que le 1er mars 1990 ;
que, n'étant pas applicable aux contrats antérieurs, elle n'était pas de nature à remettre en cause les effets d'une forclusion déjà acquise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux Y..., envers la Banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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