Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 septembre 2024
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDW7
-PV- Arrêt n° 381
[K] [G] / [C] [J]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00393
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 janvier 2018, M. [C] [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Moulins, arguant d'une situation de contrat de travail à l'égard de M. [K] [G], qui exerçait alors en entreprise individuelle une activité de travaux de plâtrerie, et sollicitant la résiliation de ce contrat de travail aux torts de ce dernier avec réclamation de diverses sommes.
Par jugement du 23 octobre 2020, le Conseil des prud'hommes de Moulins a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier ayant interjeté appel, la cour d'appel de Riom a, suivant un arrêt rendu le 21 février 2023, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
- dit que M. [J] avait été lié à M. [G] par un contrat de travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail ;
- condamné M. [G] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
o 7.135,00 € brut à titre de rappels de salaires ;
o 1.151,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires ;
o 1.645,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 165,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 9.000,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
o 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile.
Le 31 mai 2023, M.[G] s'est vu signifier par M. [J] un commandement aux fins de saisie-vente, aux fins de règlement de la somme totale de 21.411,22 € en exécution de cette décision de justice.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, M. [G], se disant dans l'incapacité de payer cette somme, a assigné M. [J] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins, afin de pouvoir s'acquitter de cette par 23 échéances mensuelles de 150,00 €, le solde étant réglé le 24ème mois.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-23/00393 rendu le 21 décembre 2023, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :
- débouté M. [G] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- condamné M. [G] au paiement d'une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la décision sera notifiée aux parties par le Greffe selon les modalités prévues à l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 janvier 2024, le conseil de M. [G] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision rendue le 21/12/2023 par le JEX de MOULINS, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - débouté M. [G] de sa demande de délai de paiement, - condamné M. [G] au paiement d'une somme de 800 € d'article 700 du CPC et aux dépens, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 février 2024, M. [K] [G] a demandé de :
- au visa de l'article 1343-5 du Code civil ;
- réformer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Moulins et statutuer à nouveau ;
- juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette de 11.000,00 € auprès de M. [J], en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom le 21 février 2023, par 23 échéances mensuelles de 150,00 €, le solde étant réglé le 24ème mois ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens
' M. [C] [J] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. L'avis de la déclaration d'appel et la date d'audience du 13 juin 2024 à 14h00 suivant la procédure à bref délai lui a été signifié par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2024, remis à sa personne en son domicile situé [Adresse 4], [Localité 2]. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de l'appelant a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette de 11.000,00 € pour laquelle M. [G] présente sa demande d'aménagement dans le cadre de la mise à exécution de l'arrêt précité du 21 février 2023 de la cour d'appel de Riom correspond aux deux condamnations pécuniaires prononcées respectivement à hauteur de 9.000,00 € à titre de travail dissimulé et à hauteur de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Ces deux dettes ne sont pas de nature salariale et sont donc aménageables par le Juge de l'exécution au sens des dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, suivant lesquelles« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » et de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'occurrence, M. [G] justifie en cause d'appel être débiteur malheureux et de bonne foi, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Cusset de la SASU IAI CONSTRUCTION RÉNOVATION au sein de laquelle il exerçait ses activités artisanales, de la totalité de sa dette qui se monte à la somme totale de 21.411,22 € en incluant les parties non aménageables en raison de leur nature salariale, du solde débiteur de son compte bancaire LCL à hauteur de 13.811,85 € à la date du 5 janvier 2024 et du fait qu'il se trouve actuellement sans emploi.
Par infirmation du jugement de première instance, il sera en conséquence fait droit à sa demande de délai de paiement à concurrence de sa fraction aménageable de dette de 11.000,00 €, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation les dépens de première instance.
Enfin, demandeur à l'aménagement d'une partie de sa dette, M. [G] supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE.
INFIRME le jugement n° RG-23/00393 rendu le 21 décembre 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulin en sa décision de rejet de la demande formée par M. [K] [G] à l'égard de M. [C] [J] aux fins d'aménagement d'un délai de paiement concernant la mise à exécution de l'arrêt n° RG-20/01711 rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Statuant de nouveau.
AMÉNAGE au profit de M. [K] [G] un délai de paiement sur sa fraction de dette susmentionnée de 11.000,00 € résultant de la mise à exécution de l'arrêt précité du 21 février 2023 de la cour d'appel de Riom, cette somme devant être réglée par 23 échéances mensuelles de 150,00 € à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, le solde de la dette devant être réglé lors de la 24ème échéance mensuelle.
RAPPELLE à défaut de règlement d'une seule de ces échéances, ce délai de paiement sera révoqué de plein droit, permettant de ce fait la mise à exécution de toutes voies d'exécution forcée à l'initiative du créancier.
DIT que les dépens afférents à la présente instance d'appel resteront à la charge de M. [K] [G].
Le greffier Le président
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