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Cour de cassation, 11 avril 1994. 94-80.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.596

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol, séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a) et 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 115, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction de Rennes en date des 3 et 10 décembre 1993 rejetant la mise en liberté de Tahar X... ; "aux motifs que Me Z..., conseil de l'appelant, a été régulièrement convoqué le 15 décembre 1993 pour le 21 décembre 1993 en qualité de conseil de Tahar X... et en raison de la procédure concernant ce dernier ; qu'il résulte certes de la déclaration d'appel déposée par Tahar X... le 3 août 1993 qu'il dénonçait pour conseils "Vigneron + Y..." avocats, à Nantes pour le premier, à Angers pour le second ; que néanmoins, révisant la formulation de l'article 117 du Code de procédure pénale, devenu l'article 115 dudit Code, la loi du 4 janvier 1993 n'a pas prévu, au contraire des dispositions antérieurement en vigueur, que lorsque les parties ont fait choix pour les assister de plusieurs avocats inscrits dans des barreaux distincts, les convocations doivent impérativement être adressées aux deux conseils choisis si elles n'ont pas désigné le conseil qu'elles estiment le plus apte à recevoir les convocations et notifications adressées dans le cadre des procédures qui les concerne ; qu'il se déduit de cette révision du texte de l'article 117 du Code de procédure pénale que l'exception inhérente au cas où les deux conseils appartiennent à des barreaux différents a disparu au profit du principe général, seul subsistant, suivant lequel il appartient toujours à la partie concernée de désigner, en cas de pluralité de conseils, l'avocat le plus apte à recevoir les convocations et notifications de procédure et qu'à défaut de ce faire "celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi", ainsi que le dispose expressément l'article 115 du Code de procédure pénale dans sa formulation en vigueur et applicable depuis le 1er mars 1993 ; que le dossier de procédure ne révélant pas que Tahar X... a désigné Me Y..., avocat à Angers, pour satisfaire aux énonciations impératives de l'article 115, la convocation adressée à Me Z..., avocat premier choisi, est régulière et, de même suite, la procédure de saisine de la chambre d'accusation ; "alors qu'en présence de plusieurs avocats désignés par une partie et à défaut du choix de celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci sont adressées à l'avocat premier choisi, en revanche, lorsque deux avocats sont désignés le même jour et dans le même acte de procédure, il appartient au juge ou au greffier qui reçoit l'acte d'inviter la partie intéressée à désigner celui des deux avocats qu'elle choisit comme habile à recevoir les notifications et les convocations ; qu'en l'espèce, X... a désigné Me Y... et Me Z... simultanément et aux termes d'un même acte (déclaration d'appel du 3 août 1993) ; qu'en retenant que la procédure pouvait être notifiée à Me Z..., sans constater que le greffier ayant reçu l'acte d'appel avait invité X... à désigner celui des deux avocats auquel les notifications devaient être faites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur deux conseils successivement désignés par Tahar X..., appartenant à des barreaux différents, seul le premier choisi Me Z..., avocat à Nantes, a été convoqué le 15 décembre 1993 dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; Que cependant le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second conseil Me Y..., avocat à Angers, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître, comme il en avait la faculté, celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; Qu'en effet à défaut de choix celles-ci sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction de Rennes en date des 3 et 10 décembre 1993 rejetant la mise en liberté de Tahar X... ; "aux motifs que le mémoire de l'appelant, adressé en télécopie le 20 décembre 1993 à 18 heures 30 au-delà de l'heure d'ouverture du greffe a été enregistré le 21 décembre 1993 à 8 heures 30, jour de l'audience et se trouve, de ce fait, irrecevable ; "alors que, d'une part l'article 198 du Code de procédure pénale est satisfait dès lors que le mémoire est produit la veille ; que d'autre part, la télécopie est expressément prévue lorsque l'avocat, ce qui était le cas en l'espèce, n'habite pas la ville du siège de la chambre d'accusation ; qu'enfin, en cas de télécopie, la date de production est la date figurant sur la télécopie, peu important les diligences ultérieures du greffier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 198 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'un des conseils de Tahar X..., Me Y..., avocat à Angers, a expédié en télécopie le 20 décembre 1993 à 18H30 à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes un mémoire signé de sa main ; que ce mémoire a été visé au greffe le 21 décembre 1993 à 8H30, jour de l'audience ; Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé tardivement au regard de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, si, selon l'article précité un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il a été statué sur la détention par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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