Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/00801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00801
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 13/ 00801
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Jean Jacques X...
C/
SCP CHATRAS Z...
Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Jacques X...
... 19360 MALEMORT
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 15 avril 2013,
Comparant en personne,
E T :
SCP CHATRAS Z... 36 bis, Avenue Thiers
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Intimée,
Représentée par Maître BRANCO, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Mars 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier président a mis l'affaire en délibéré au 3 Juin 2014 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
*
* * *
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Corrèze en date du 15 avril 2014,
Vu le courrier d'appel de Jean Jacques X... en date du 26 Juin 2013.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Jacques X... a désigné la SCP CHATRAS Z..., avocat au barreau de CORREZE pour l'assister dans une affaire de facture impayée contre un Monsieur Y....
La SCP a reçu Monsieur X..., rédigé un projet d'assignation et l'a remis à Monsieur X... qui n'a pas donné suite. Elle a facturé ces actes 236, 81 ¿.
Son client ne payant pas les honoraires réclamés, l'avocat, saisissait le bâtonnier du barreau de la Corrèze afin de voir taxer ses honoraires.
Monsieur X... ne répondant pas à la demande d'observation du bâtonnier, le délégué de ce dernier rendait le 15 avril 2013 une ordonnance faisant droit à la demande de la SCP CHATRAS Z... considérant que les honoraires de 236, 81 ¿ demandés constituaient la légitime rémunération du travail effectué par l'avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2013 Monsieur X... a formé un recours devant nous contre cette ordonnance en indiquant que Maître Z... avait envoyé à son client un lettre recommandée revenue refusée pour le mettre en demeure de payer la facture, que l'affaire en était restée là la poursuite n'étant pas possible selon lui compte tenu de l'antériorité de sa facture.
Monsieur X... ne comprend pas la somme demandée pour ce simple acte et se dit surpris par l'assignation et la facturation sans son accord.
A l'audience la SCP CHATRAS Z... indique que dans le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Y... elle a reçu Monsieur X... et rédigé un projet d'assignation qu'elle a soumis à l'approbation de ce dernier qui n'a pas donné suite.
Pour le prouver elle verse au débat ses échanges de lettres avec son client et les copies de l'assignation et de la mise en demeure adressé à Monsieur Y....
Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance du 15 avril 2013
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires ;
Attendu qu'au cas d'espèce il n'est pas contestable au vu des pièces versées aux débats (lettres avec son client, copies de l'assignation et de la mise en demeure adressé à Monsieur Y... dont la lettre recommandée est revenue refusée), que la SCP CHATRAS Z..., à la demande de Monsieur X..., est intervenu en adressant à son adversaire une mise en demeure et lui a proposé une assignation ;
Attendu que les honoraires de 236, 81 ¿ demandés pour ces actes ne paraissent ni anormaux ni exagérés au regard des usages, de la nature simple de l'affaire et de la notoriété du conseil, qu'ils correspondent en effet a un peu plus qu'une vacation horaire ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur X... contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2013 par le Bâtonnier de Corrèze ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Dit que Monsieur Jean-Jacques X... sera tenu de verser à la SCP CHATRAS Z... une somme de 236, 81 ¿ à titre d'honoraires
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL
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