Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NB
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [F] [P] [R] épouse [N], [X] [Z] [N] C/ Association SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT À L’ÉLEVAGE DU TROTTEUR FR ANÇAIS, Association SOCIÉTÉ DES COURSES DE [Localité 9]
DEMANDEURS
Madame [F], [P] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X], [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
DEFENDERESSES
Association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS
identifiable au répertoire SIREN sous le n° 318 455 698, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], en tant que propriétaire de l’Hippodrome [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Association SOCIETE DES COURSES DE [Localité 9]
identifiable au répertoire SIREN sous le n° 393 046 149, dont le siège social est situé Hippodrome [Localité 6] à [Localité 9], en tant que gestionnaire de l’Hippodrome [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Luminiata PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, avocat postulant, et par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 10, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Juciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [N] sont propriétaires et occupants d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 9], située juste à côté de l’Hippodrome [Localité 6], qui accueille des manifestations organisées par diverses sociétés, dont la gestion a été confiée à l’Association SOCIETE DES COURSES DE [Localité 9] et qui appartient à l’Association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 et 24 avril 2024, M. [X] [N] et Mme [F] [R] épouse [N] ont assigné l'Association SOCIETE DES COURSES DE [Localité 9] et l'Association SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANCAIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et débouter les défenderesses de leurs demandes.
Ils exposent qu'ils subissent des troubles récurrents de voisinage dus à la diffusion de sons amplifiés lors de l’organisation, au sein de l’Hippodrome [Localité 6], de divers événements (cris et voix des personnes, moteurs de véhicules), aussi bien en période diurne que nocturne ; que s’ajoute à ces bruits, l’existence de nuisances visuelles liées à l’apposition de nombreux panneaux d’affichage ainsi que de troubles liés à un stationnement anarchique de véhicules qui les empêchent de sortir de leur propriété ; que ces troubles ont été confirmés par quatre procès-verbaux de constat de Commissaire de justice ; que l'intensité de ces nuisances les empêche de jouir sereinement de leur bien immobilier, comprenant un extérieur, et dégrade leur santé, notamment par des troubles du sommeil ; que malgré les nombreuses démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable à ce litige, aucune amélioration durable n’a été constatée
Les défenderesses sollicitent de voir débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner à leur payer à chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que suite aux plaintes des époux [N], l’ACR a accepté d’entreprendre des travaux de nature à mettre fin aux nuisances alléguées et d’entrer dans le cadre de la réglementation applicable (travaux d’isolation du plafond de la salle des paris, sonorisation dédiée à l’hippodrome) ; que les époux [N] se sont déclarés insatisfaits et ont continué à se plaindre de prétendues nuisances sonores en provenance du site.
Elles soutiennent que les époux [N] ne disposent pas du commencement de preuve sérieux et suffisant de nature à solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.»
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder M. [I] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'ORLÉANS, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
- entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l'intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, et le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
- donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
- rechercher aussi tous les désordres dénoncés par les demandeurs; en déterminer la cause, l'étendue et le coût des travaux réparatoires,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- autoriser les demandeurs à faire effectuer les travaux nécessaires à leurs frais avancés,
- faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Fixons à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, au plus tard le 31 octobre 2024,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment