Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [F], [Z] [F] c/ DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 06, DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGDM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Gilles CHATENET
, Me Monica GRASSO
DDTM06
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Renvoi audience dématérialisée du 9 décembre 2024 à 10h00
DEMANDERESSES:
Madame [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 06
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant communiqué ses conclusions
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[V] [F] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Mesdames [E] et [Z] [F], ses filles, ont accepté le 20 juillet 2021 la succession de feu leur père.
Or le 19 novembre 2021, il a été émis un titre de perception à l’encontre de [V] [F] par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône pour un montant de 65.250 euros (pièce 7 en demande).
Par courriel du 21 décembre 2021, Madame [Z] [F] a écrit à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur afin de contester le montant du titre de perception.
Par courrier du 27 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur a écrit à Mesdames [E] et [Z] [F] avoir transmis leur réclamation à Monsieur le directeur départemental des Territoires et de la Mer, seul compétent pour y donner suite.
Faute de réponse de l’administration, Mesdames [E] et [Z] [F] ont assigné la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 06 devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022 aux fins d’être, sur le fondement de l’article 786 du Code civil, déchargé de leur obligation de la dette successorale revendiquée par la DDTM 06.
Par conclusions du 22 septembre 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
– à titre principal, juger que l’action est irrecevable faute d’avoir été initiée à l’encontre de la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur, débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’État,
– à titre subsidiaire, débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’État,
– condamner les requérantes aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, Mesdames [E] et [Z] [F] ont assigné la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Au terme de leur dispositif elles demandent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 331 du code de procédure civile, de :
– jugé recevable la demande en intervention forcée à l’encontre de la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
– déclarer commun et opposable à celle-ci les décisions et jugement à intervenir, réserver les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de jonction du 13 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
– enjoindre aux demanderesses de dénoncer à la concluante la procédure 22/01844 initiés à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06,
en tout état de cause,
– constater que les moyens visant à contester la validité du titre de perception ne relève pas de la compétence de la concluante, uniquement chargée du recouvrement de ce dernier
– constater que les moyens relatifs à l’actif successoral ne relèvent pas de la compétence de la concluante et sont sans lien avec le fondement du titre de perception précité,
en conséquence,
– débouter Mesdames [E] et [Z] [F] de leurs demandes à son encontre,
– les condamner au paiement de la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Mesdames [E] et [Z] [F] demandent au tribunal sur le fondement des articles 786 du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, 331 du code de procédure civile, de :
– dire et juger leur action recevable à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06
– dire et juger qu’elles seront déchargées de leur obligation à la dette successorale revendiquée par la direction départementale des territoires et de la mer 06 apparue postérieurement à l’acceptation de la succession de [V] [F]
– jugé recevable la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
– déclarer commun et opposable à la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir
– débouter la direction départementale des territoires et de la mer 06 et la direction régionale des finances publiques PACA de leurs demandes, fins et prétentions
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– condamner la direction départementale des territoires et de la mer 06 à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la direction départementale des territoires et de la mer 06 aux entiers dépens
L’affaire a été clôturée le 25 mars 2024 et appelée à l’audience du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mesdames [F] [E] et [Z] fondent leur demande sur l’article 786 du code civil aux termes duquel “l’héritier peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette”.
Mesdames [E] et [Z] [F] ont accepté, le 20 juillet 2021, la succession de feu leur père [V] [F] décédé le [Date décès 5] 2021.
Or le 19 novembre 2021, il a été émis un titre de perception à l’encontre de [V] [F] par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône pour un montant de 65.250 euros (pièce 7 en demande).
Mesdames [E] et [Z] [F] indiquent avoir pris connaissance du titre de perception le 15 décembre 2021 en se rendant au domicile de leur père étant précisé qu’il résulte de l’enveloppe qu’il a été adressé par “éco’pli” le 1er décembre 2021.
Par courrier du 27 décembre 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône a accusé réception d’une opposition à exécution d’un titre et a informé Mesdames [E] et [Z] [F] avoir transmis leur réclamation à Monsieur le Directeur des Territoire et de la Mer, seul compétent pour y donner suite.
Or aucune réponse n’a été apportée à leur réclamation par Monsieur le Directeur des Territoire et de la Mer.
Il résulte des conclusions de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône que les moyens visant à contester la validité du titre de perception ne relèvent pas de sa compétence au motif qu’elle est uniquement chargée du recouvrement de ce dernier. Elle indique également que les moyens relatifs à l’actif successoral ne relèvent pas de sa compétence et sont sans lien avec le fondement du titre de perception précité.
Elle explique que seul l’ordonnateur (DDTM 06) est compétent pour statuer sur le bien-fondé des oppositions relatives au titre et à sa régularité en la forme.
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône fait valoir que c’est la raison pour laquelle l’opposition reçue de Madame [F], le 21 décembre 2021, a été transmise au service ordonnateur le 27 décembre 2021.
Cette information est confirmée par un courrier adressé aux demanderesses le 27 décembre 2021 par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône qui écrit : “je vous informe que j’ai transmis votre réclamation à Monsieur le Directeur des Territoire et de la Mer, seul compétent pour y donner suite” (pièce 11 en demande).
À titre principal elle sollicite qu’il soit enjoint aux demanderesses de leur dénoncer la procédure initiée à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06 dont elle n’a pas été destinataire.
Or par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes soutient que l’action est irrecevable car “l’action devait être dirigée à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur dès lors que les requérantes contestent un titre de perception émis par ce service de l’Etat”.
Ainsi que ce soit la DRFIP ou la DDTM, toutes deux concluent à l’irrecevabilité des demandes de Mesdames [E] et [Z] [F].
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande ainsi au tribunal d’enjoindre aux demanderesses de lui dénoncer la procédure 22/01844 initiés à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06.
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a été régulièrement assignée ; elle a été destinataire de l’ensemble des pièces qui ont été communiquées à la direction départementale des territoires et de la mer 06 par Mesdames [E] et [Z] [F] et elle a été destinataire des conclusions des demanderesses à l’instance.
Cependant, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ne s’est pas vu notifier les conclusions de la direction départementale des territoires et de la mer 06 du 28 septembre 2022 qui demande à titre principal de juger que l’action est irrecevable faute d’avoir été initiée à l’encontre de la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Ainsi ce moyen d’irrecevabilité n’a pas pu être débattu contradictoirement.
Il convient donc de rouvrir les débats dès lors que la procédure initiée par Mesdames [E] et [Z] [F] à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06 n’a pas été dénoncée à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions de la direction départementale des territoires et de la mer 06.
Par ailleurs alors que Mesdames [E] et [Z] [F] fondent leur demande sur l’article 786 du Code civil et sollicitent à être déchargée de la dette fiscale de feu leur père, les deux administrations s’expliquent sur la validité et le bien-fondé du titre de perception.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 décembre 2024 à 10h00.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à Mesdames [E] et [Z] [F] de dénoncer à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône la procédure 22/01844 initiés à l’encontre de la direction départementale des territoires et de la mer 06 ;
Invite la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et la direction départementale des territoires et de la mer 06 à répondre aux moyens soulevés par Mesdames [E] et [Z] [F] qui ne contestent pas le titre de perception émis le 19 novembre 2021 mais demandent à être déchargée de la dette fiscale de feu [V] [F] sur le fondement de l’article 786 du code civil ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 décembre 2024 à 10h00.
Réserve les dépens de l’instance
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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