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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02583

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02583

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/02583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W7 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 juillet 2025 à Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE  ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [C] [Y] né le 11 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative absent à l’audience, représenté par son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 mai 2024 a condamné [C] [Y] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2025 , reçue le 07 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [Y] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE

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