Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 134 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/00824 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPEA
Décision déférée à la Cour : Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 28 juin 2022.
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant - Non Représenté
INTIMÉE
CGSS DE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] (dûment munie d'un pouvoir)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023 date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 juillet 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'un recours en paiement de la somme de 3.437.249,73 euros relative aux charges sociales du Centre hospitalier [3] au titre de la période de janvier à novembre 2019
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
CONDAMNÉ le Centre hospitalier [3] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3.239.602,73 euros dont 3.041.955,73 euros de cotisations et 197.647 euros de majorations de retard, pour la période de janvier 2019 à novembre 2019,
CONDAMNÉ le Centre hospitalier [3] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022 reçue le 28 juillet 2022, le Centre hospitalier [3] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2023 lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon sa déclaration d'appel, le Centre hospitalier [3] demande à la cour de :
- D'annuler intégralement le jugement du 28 juin 2022 ;
- D'annuler la créance opposée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'établissement ;
- Subsidiairement, de déduire de la créance opposée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme due par celle-ci au titre des EVASAN ;
- A titre infiniment subsidiaire, d'imposer une médiation entre les parties pour parvenir à un arrangement réaliste, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sachant pertinemment que la créance qu'elle demande n'est pas remboursable en l'état.
Le Centre hospitalier [3] expose, en substance, que :
- il y a lieu d'évaluer le montant de la créance réclamée par la CGSS à la lumière des sommes dues par cette dernière à l'établissement, au titre des évacuations sanitaires telles que décrites dans les dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
- l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que les transports sanitaires par la voie aérienne sont pris en charge par l'assurance Maladie ; cependant, cet article conditionne la prise en charge par l'utilisation de transports maritimes et aériens sur lignes régulières ; ce ne peut pas être le cas pour les transports urgents allongés puisque les liaisons régulières entre Saint Martin et la Guadeloupe sont effectuées sur des avions de petites capacités Type ATR et entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur des CESSNA de 9 places ;
- de ce fait, il a été contraints de passer un marché spécifique avec une société privée pour un montant annuel d'environ 2,5 M€ par an ;
- sur la base de l'article R 322-10 et plus particulièrement l'alinéa qui précise que la prise en charge est liée à l'utilisation de lignes régulières, ce qui pour les raisons invoquées plus haut est impossible à Saint-Martin comme à Saint-Barth, l'assurance maladie a toujours refusé la prise en charge de ces transports ;
- le poids de cette charge sur un budget très modeste ' 45 M€' a généré d'importants déficits cumulés et d'énormes tensions de trésorerie, ce qui l'a conduit à cesser de payer les charges patronales dues et ont ainsi accumulé une importante dette sociale vis-à-vis de la CGSS de Guadeloupe ;
- depuis plusieurs mois, au prix d'importants efforts il a recommencé à payer régulièrement la totalité des charges salariales et patronales, mais demeure dans l'incapacité de prévoir un plan d'apurement de l'antériorité.
Selon ses dernières conclusions notifiées au Centre hospitalier [3] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 28 juin 2022 ;
- CONDAMNER le Centre Hospitalier [3] aux entiers dépens de l'instance ;
- DEBOUTER le Centre Hospitalier [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- les sommes réclamées correspondent aux charges sociales et aux majorations de retard du Centre Hospitalier [3], calculées sur la base de ses déclarations ;
- aucun versement n'a été enregistré en règlement des charges sociales des périodes visées ;
- l'article L.752-4 du code de la Sécurité Sociale dispose que dans les départements d'outremer, les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle « d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ». C'est ainsi que le rôle d'Urssaf est assuré par une sous-direction de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
- les Caisses Générales de Sécurité Sociale, malgré leur entité juridique unique, mettent en oeuvre séparément chacun des environnements de production des branches, ainsi que le suivi comptable et budgétaire ;
- ainsi, les remboursements de prestations liées à des soins médicaux, au transport sanitaire ou tous les autres actes réalisés par les professionnels de santé dépendent de la branche maladie, tandis que la demande en paiement contestée dans le cadre du présent recours concerne les charges sociales de l'appelant, et a été instruite par la branche recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (Urssaf) de la Guadeloupe ; aucune compensation ne peut être envisagée ;
- il appartient au Centre hospitalier [3] de formuler une demande d'échéancier de paiement réaliste afin d'apurer sa situation envers l'organisme. Ladite demande sera étudiée, en application de l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale, après règlement intégral des cotisations salariales dues.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Centre hospitalier [3] ne motivant pas sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2022, ne peut qu'en être débouté.
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En l'espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a justifié de l'envoi au Centre hospitalier [3], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes :
*mise en demeure du 02 juillet 2019 reçue le 04 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de janvier à mai 2019, à hauteur de 1.315.323,73 euros,
*mise en demeure du 23 juillet 2019 reçue le 26 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de juin 2019, à hauteur de 512.405 euros,
*mise en demeure du 03 septembre 2019 reçue le 06 septembre 2019 portant sur les cotisations et contributions du mois de juillet 2019, à hauteur de 515.638 euros,
*mise en demeure du 24 septembre 2019 reçue le 26 septembre 2019, portant sur les cotisations et contributions du mois d'août 2019, à hauteur de 314.604,74 euros,
*mise en demeure du 22 octobre 2019, reçue le 24 octobre 2019, portant sur les cotisations et contributions du mois de septembre 2019, à hauteur de 522.834 euros,
*mise en demeure du 26 novembre 2019, reçue le 02 décembre 2019, portant sur les cotisations et contributions du mois d'octobre 2019, à hauteur de 316.237,60 euros.
*mise en demeure du 24 décembre 2019, reçue le 31 décembre 2019, portant sur les cotisations et contributions du mois de novembre 2019, à hauteur de 499.479 euros.
Les dites mises en demeure font chacune référence à la nature des cotisations réclamées (cotisations dues au titre des administrations collectivités locales) ainsi qu'aux périodes concernées, et ventilent les cotisations et majorations réclamées pour chacune des périodes.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe tient compte de réductions et de paiements intervenus postérieurement à l'envoi des mises en demeure.
Dès lors, l'organisme social justifie d'une créance d'un montant total de 3.239.602,73 euros et non pas 3.437.249,73 euros ((1.315.323,73 + 512.405 + 515.638 + 314.604,74 + 522.834 + 316.237,60 + 499.479) ' (185.289,84 + 191.828,27 + 192.553,60 + 187.247,63) = 3.239.602,73 euros), qu'aucun texte ne permettrait à la cour d'annuler.
En vertu des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux obligations certaines liquides et exigibles ; il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les personnes ne figurent pas en la même qualité.
Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de compensation entre la dette, certaine, liquide et exigible du Centre hospitalier [3] envers l'URSSAF, dont le rôle est assuré en Guadeloupe par la Caisse Générale de Sécurité Sociale, et la dette éventuelle de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe envers le Centre hospitalier [3] au titre de la prise en charge des transports sanitaires.
Il n'apparaît pas utile, à ce stade de la procédure, d'ordonner une médiation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions,
Condamne le Centre hospitalier [3] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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