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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01199

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01199

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 24/1199 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LC N° MINUTE 24/OR283 ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocats Maître Kamar-Eric HADI, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Juliana DUQUE AZUERO, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA- REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente assisté par : Madame DORVAL Florence, Greffière Débats tenus en audience publique le 11 décembre 2024 Ordonnance prononcée par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction le 18 décembre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé décernée le 20 novembre 2024 par Madame [J] [C] à l’encontre de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devant cette juridiction ; Vu les conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2024 de Madame [J] [C], aux fins de voir : - Constater que les retenues sur prestations effectuées le 10 septembre 2024 pour un montant de 7.827,59 euros et le 16 octobre 2024 pour un montant de 1.052,48 euros sont intervenues alors que le délai de contestation des indus lui était encore ouvert, de sorte que les dites retenues sont illégales ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 8.880,07 euros à titre de provision sur les sommes illégalement retenues, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 888,00 euros à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 4.142,50 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ; Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle a été évoquée la possible caducité de l’assignation en raison du non-respect du délai de remise de l’assignation au greffe, soulevée d’office par le juge et soutenue par la caisse, la requérante, représentée, s’en étant rapportée sur ce point ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.162). En l’espèce, force est de constater que la copie de l’assignation, pourtant décernée le 20 novembre 2024, n’a été remise au greffe que la veille de l’audience, et que le juge des référés n’a pas autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation. Le délai imparti par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté. Il y a lieu par suite de constater la caducité de l’assignation. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente de la formation de jugement et la greffière. La greffière, La présidente de la formation de jugement,

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