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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 février 2024. 2207211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2207211

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B représentée par Me Mercier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé une irrecevabilité tirée de la tardiveté à la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée le même jour et refusé en conséquence d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle sollicite pour raisons de santé et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La Présidente de la 2ème chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2207211

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