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Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2025. 2309621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2309621

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2308793, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Vitre Lizée, représentée par Me Granger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer, un non-lieu à statuer sur ses concluions à fin de décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 33 084 euros à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception émis le 14 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, de lui appliquer l'abattement de 50% prévu à l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'au regard des nouveaux éléments présentés par la SCI Vitré Lizée le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a annulé la titre de perception en litige et a émis un nouveau titre de perception en appliquant l'abattement de 50% sollicité par la requérante. II- Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2309621, la SCI Vitre Lizée, représentée par Me Granger, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge intégrale de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 1 724 euros qui lui a été assignée par un titre de perception émis le 14 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, d'appliquer l'abattement de 50% prévu à l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308793. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308793 et n° 2309621, présentées par la SCI Vitre Lizée, opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il résulte de l'instruction des dossiers que la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire a procédé le 6 septembre 2024 au retrait des titres de perception émis aux titres de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, et a accordé un abattement de 50% conformément aux dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions de la SCI Vitre Lizée tendant à la décharge partielle ou totale de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la SCI Vitre Lizée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Vitre Lizée tendant à la décharge partielle ou totale de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vitre Lizée et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copies en seront adressées, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308793,

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