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Cour de cassation, 11 février 2009. 08-11.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.337

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-12190) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée ; Attendu que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension des autres actions civiles que celles de la partie civile ; que, dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs et d'avoir limité son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ; Attendu, d'abord, qu'en appréciant souverainement la portée des rapports d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas dénaturé celui déposé par Mme Z... R... ; qu'ensuite, répondant, par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement estimé que, si les premiers experts avaient reconnu sa fragilité psychologique, Mme Y... ne souffrait d'aucun signe psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ; qu'enfin, ayant relevé qu'animé par la volonté constante de reprendre la vie commune avec Mme Y..., M. X... envahissait la sphère intime de ses enfants de ses problèmes personnels et constaté que son mode de relation harcelant mettait en danger leur équilibre psychique et avait conduit au placement de deux d'entre eux par le juge des enfants et qu'il était incapable de se remettre en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel, a estimé qu'il existait des motifs graves, tenant à l'intérêt des enfants, qui commandaient l'exercice, par la mère seule, de l'autorité parentale et qui justifiaient la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses filles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Eric X..., AUX MOTIFS QUE « Eric X... a demandé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée contre son épouse devant le Tribunal correctionnel pour dénonciations calomnieuses ; que le juge peut suspendre la procédure s'il estime que la décision pénale à intervenir a une conséquence sur la solution du procès civil ; que la citation délivrée le 5 mars 2007 vise des faits du 13 mai 2004 ; que le délai passé entre les faits invoqués et le dépôt de la plainte démontre que la demande d'Eric X... a pour objet de retarder l'issue de la procédure en cours ; que la décision à intervenir – bien postérieure à l'action en divorce-n'a aucune influence sur la décision qui sera prise quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières ; qu'il en résulte qu'Eric X... sera débouté de cette prétention » ; ALORS QU'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X..., que les faits visés par la citation du 5 mars 2007 s'étaient produits le 13 mai 2004, ce dont elle a déduit que le délai écoulé entre les faits visés et le dépôt de la plainte démontrerait que la demande d'Eric X... aurait pour objet de retarder l'issue de la procédure, et encore que la décision à intervenir n'aurait aucune influence sur la décision à prendre quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières, cependant qu'il ressort des termes de la citation délivrée le 5 mars 2007 qu'il était reproché à Madame Y... de s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Monsieur X... non seulement le 13 mai 2004, mais encore le 30 janvier 2006, au travers d'une lettre adressée à l'ensemble de ses voisins et portée à la connaissance de Madame le Maire-adjoint S..., la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 1134 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, accueillant la demande principale en divorce de Madame Bernadette Y... et rejetant celle, reconventionnelle de Monsieur Eric X..., prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 3. 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, le déboutant de sa demande fondée sur les dispositions de ce texte ; AUX MOTIFS QUE « Bernadette Y... allègue à l'encontre de son époux :- son comportement possessif et exclusif qui l'a conduit à plusieurs reprises à commettre des violences verbales et physiques à son encontre ;- son comportement envahissant et harcelant, particulièrement nuisible pour ses enfants ; que les mains courantes déposées par Bernadette Y... qui se plaignait des violences de son mari sont corroborées :- par les certificats médicaux constatant des hématomes sur sa personne ;- par les témoins qui décrivent la scène violente du 11 septembre 2000 – même s'ils n'ont pas vu Eric X... porter les coups ;- par l'aveu partiel de Eric X... dans ses propres écritures par lesquelles il reconnaît que « la violence s'était installée dans le couple » ; que le certificat médical du 13 septembre n'apporte pas la preuve contraire et n'est pas incompatible avec celui du 11 septembre dès lors que les « bleus » ont pu apparaître postérieurement et que l'état de choc de Bernadette Y... a été relevé ; que le classement « faute de préjudice » n'apporte pas plus la preuve contraire ; que le premier grief est donc établi et sera retenu à l'encontre de Eric X... ; que Bernadette Y... établit par de nombreux témoignages le comportement harcelant de Eric X... ; qu'outre la scène du 11 septembre 2000 – pendant laquelle Eric X... a notamment arraché son sac à Bernadette Y... pour en examiner le contenu – de nombreux témoins (Monsieur A..., mesdames B..., C... D..., E... Q...) ont attesté qu'Eric X... téléphonait aux numéros qui apparaissaient sur la facture France TELECOM pour obtenir des informations ; que l'époux n'hésitait pas, selon des témoignages, à parler des problèmes familiaux devant des étrangers ; que le 7 mai 2007, Bernadette Y... a établi les pressions qu'Eric X... a exercées sur un des témoins pour qu'il retire son témoignage et qu'il continuait à exposer les problèmes familiaux et ses griefs aux voisins et aux enseignants des enfants – qui ont adressé des lettres au juge des enfants ; que Madame F... a témoigné des agissements d'Eric X... pour impliquer ses enfants dans le conflit conjugal, notamment en les utilisant pour faire pression sur leur mère ; que ce comportement ne peut être justifié par la prétendue appartenance de Bernadette Y... à une secte, ou à un changement de son comportement ; que les violences et les pressions d'Eric X... constituent des faits d'une telle gravité qu'elles ont rendu la vie commune intolérable ; qu'elles hors de proportion avec un comportement normal de protection de sa famille ; qu'il est donc établi qu'Eric X... a commis des fautes au sens de l'article 242 du Code Civil ; que Eric X... allègue à l'encontre de son épouse :- son appartenance à une secte ;- le changement de comportement ;- sa violence, le fait qu'elle ait délaissé son foyer, le fait qu'elle a mis en péril les finances du ménage ; que l'appartenance à un mouvement sectaire, qui relève de la liberté de pensée, ne peut être retenu à faute que si le changement de comportement en découlant constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ou qu'elle nuit à l'intérêt des enfants ; que, d'autre part, il ne peut être tenu compte des expertises dans l'examen des griefs ; que, d'autre part, Eric X... a produit des rapports ou des attestations qui établissent que l'analyse des témoins n'est pas fondée sur la connaissance de faits concernant Bernadette Y... mais sur les confidences de l'époux ; que l'extrapolation faite sur les rapports des époux avec Madame G... et les pièces fournies démontrent qu'Eric X... a déposé plainte contre Madame G... ; que sa plainte a été déclarée irrecevable au motif qu'il n'a subi aucun préjudice ; que si Bernadette Y... a été attirée par des stages de thérapie douce et de kinésiologie, il apparaît des propres écritures d'Eric X... qu'il avait accepté ce penchant puisqu'il avait lui-même consulté Madame G... et que ses enfants étaient aussi suivis ; qu'il n'a mis fin à ces consultations qu'après le début de la procédure ; qu'enfin il indique avoir payé les séances pendant la vie commune ; que les lettres qu'il produit sur l'implication de Bernadette Y... dans une secte, ne présentent que des preuves qu'il s'est faites à lui-même ; que, procédant par amalgame, Eric X... dénonce le paiement de 3. 000 à une association qu'il présente comme une secte alors qu'il s'agissait d'un mécénat ; que les témoins ne font que rapporter les dires d'Eric X... ; que certains n'ont fait que signer une attestation qu'ils n'ont pas rédigée, faute de parler ou d'écrire le français ; que les témoins se contredisent sur les dates auxquelles ils auraient constaté les faits (faits du 5 octobre 2004) ; que d'autres observations (par exemple le fait que les enfants n'étaient pas couchés à 20 heures (attestation t...) ne peuvent constituer une faute imputable à Bernadette Y... ; que Madame H... n'a fait que reprendre les explications du mari puisqu'elle n'a pu assister aux plaidoiries ou connaître les détails de l'enquête préliminaire et des rapports d'expertises ; que le prétendu changement de comportement de Bernadette Y... n'est pas explicité par les témoins, qui rapportent les analyses d'Eric X... : influence néfaste de Monsieur I..., comportement bizarre selon Madame J... ou des stages de formation (Madame U... K...) ; que la lettre de la mère de Bernadette Y... n'établit pas un changement de comportement préjudiciable à la famille ; qu'en effet, elle indique seulement que sa fille est plus forte « dans sa tête » et qu'elle se forme pour sa profession de psychomotricienne ; que cette lettre n'apporte pas la preuve d'un changement de comportement fautif de Bernadette Y... mais l'évolution normale d'une personnalité qui devient autonome ; que Bernadette Y... produit des attestations contraires sur ses capacités maternelles ; qu'ainsi, Eric X... n'établit pas non plus que le changement de comportement de Bernadette Y... ait mis en danger les enfants ou les finances du ménage et donc qu'il constituerait une faute ; qu'il n'apporte aucun élément probant, se bornant à se faire des preuves à lui-même, à tirer partie d'une procédure d'escroquerie dont le couple a été victime ou en produisant des attestations non probantes ou incomplètes ; qu'il en résulte que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs d'Eric X..., le jugement déféré étant réformé en ce sens ; que le caractère harcelant d'Eric X... et ses manipulations exercées à l'égard des voisins, des témoins et de Bernadette Y... ont causé à cette dernière un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 3. 000 sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; qu'Eric X... ayant succombé en ses prétentions, n'établit pas de faute, imputable à Bernadette Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour décider que Madame Y... ferait la preuve des violences alléguées à l'encontre de Monsieur X..., que les mains courantes déposées par l'intéressée seraient corroborées par « l'aveu partiel " de Eric X... dans ses propres écritures par lesquelles il reconnaît que « la violence s'était installée dans le couple », cependant que le mari n'avait à aucun moment reconnu qu'il aurait été responsable de cette situation ; qu'il soutenait, ce que confirmait le certificat médical du 24 janvier 2000, avoir répondu par une gifle à celle que lui avait donné sa femme le 22 janvier 2000, et qu'il niait avoir été l'auteur de quelque violence que ce soit le 11 septembre 2000, ce que confirmaient les témoins, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code Civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort des attestations des époux J..., de Madame L... et de Monsieur M..., voisins du couple, que ces témoins, qui avaient assisté à l'ensemble de la scène du 11 septembre 2000- qualifiée par les services de police de « simple différend entre époux »- attestaient de ce que Monsieur X... n'avait eu aucun geste de violence envers son épouse ; qu'en prétendant dès lors que de tels témoignages viendraient corroborer les mains courantes de Bernadette Y... se plaignant des prétendues violences de son mari, la Cour d'appel a dénaturé les attestations considérées, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour établir l'implication de son épouse dans des sectes, Monsieur X... produisait notamment les diplômes délivrés en 1994 à Madame Y... par l'Energie Humaine et Universelle, mouvement répertorié comme secte dangereuse par le rapport 1996 de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes, ou encore des documents émanant de la M. I. L. S. soulignant le caractère sectaire de la kinésiologie et les liens de la secte H. U. E. avec celle-ci, ainsi que la « feuille de route corps mémoire » de Madame Y... ; une brochure concernant un stage d'été du 31 juillet au 19 août 2000 animé notamment par « Bernadette X..., psychomotricienne Diplômée d'Etat, kinésiologue », mention apparaissant encore sur sa carte de visite ; qu'en se bornant dès lors à avancer que les lettres produites par Monsieur X... sur l'implication de son épouse dans une secte ne présentent que des preuves qu'il s'est faites à lui-même, et en faisant encore état de la « prétendue appartenance de Bernadette Y... à une secte » pour juger de la légitimité du comportement reproché au mari par l'épouse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute notamment fondée sur les dépenses considérables engagées par l'épouse en stages et thérapies diverses toutes aussi farfelues les unes que les autres, que si Bernadette Y... avait été attirée par des stages de thérapie douce et de kinésiologie, Monsieur X... aurait accepté ce penchant puisqu'il avait lui-même consulté Madame N... et que ses enfants étaient suivis aussi, et qu'il indiquait avoir payé les séances pendant la vie commune, sans répondre aux conclusions prises par Monsieur X... qui faisait valoir, en premier lieu, que son épouse avait adhéré à la secte dite de l'Energie Universelle (HUE) dès 1994, et débuté une « formation professionnelle » de kinésiologue – mouvement depuis lors répertorié comme secte-dès la fin de l'année 1997, ainsi qu'il en justifiait ; par ailleurs qu'il s'était opposé à ce que Madame Y... effectue un stage d'une semaine dite d'« Eveil de l'Energie en soi » en juillet 1996 à Roscoff, ce qui avait provoqué une très grave dispute ; enfin qu'il n'avait consulté Madame N... que fin 1998, dans le cadre d'une thérapie de couple imposée par son épouse comme étant celle de la « dernière chance », la Cour d'appel a violé l'article 455 Code de procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE Monsieur X... reprochait encore à son épouse d'avoir délaissé son foyer, partant régulièrement en week-end sans son mari et ses enfants, y compris durant les vacances scolaires ; qu'il justifiait ainsi de ce que Madame Y... avait ainsi atteint le niveau 4 de la secte de l'Energie Universelle qui en proposait sept en tout, et produisait encore la « feuille de route CORPS MEMOIRE » de Madame Y..., formation dispensée par l'Ecole de kinésiologie fréquentée par l'épouse faisant apparaître que l'intéressée avait effectué des stages, notamment à CAEN et TOURCOING, les 7 et 8 mars 1997, les 22 et 23 mars, les 26 et 27 avril, les 18 et 19 octobre, les 13 et 14 décembre 1997 ; en 1998 : les 31 janvier et 1er février, les 7 et 9 mars, le 16 mai, le 20 juin, du 11 au 14 juillet, les 10 et 11 octobre, les 7 et 8 novembre, les 5 et 6 décembre ; en 1999 : les 16 et 17 janvier, les 13 et 14 mars, les 1er et 2 mai puis du 12 au 15 mai, du 13 au 15 octobre et encore du 20 au 24 octobre ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Eric X... à payer à Madame Bernadette Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et taxe d'un montant de 100. 000, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, le juge doit se placer au jour du prononcé du divorce ; que le mariage a duré 18 ans ; que trois enfants en sont issus ; que Bernadette Y... est âgée de 47 ans ; qu'elle a travaillé de 1989 à 1994 comme déléguée médicale ; qu'elle a ensuite repris une activité en tant que psychomotricienne en 2001 ; qu'elle percevait alors un revenu mensuel de 1. 025 euros ; qu'en 2003, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 677, 25 ; qu'en 2006, elle a perçu 5. 040, soit environ 420 euros par mois ; qu'elle perçoit en outre les allocations familiales (701 par mois) ; qu'elle a justifié de ses charges, notamment d'un loyer mensuel de 916 et du remboursement d'un crédit par mensualités de 256 ; qu'il n'apparaît pas que Bernadette Y... perçoive des revenus occultes ; que le choix de son lieu d'établissement professionnel relève de sa liberté personnelle ; qu'au surplus il n'est pas déraisonnable ; que les sommes que Bernadette Y... a perçues en 1994 ont été dépensées et qu'elles pouvaient servir pour des dépenses personnelles sans que cela soit retenu à faute à son encontre ; que Bernadette Y... fait état d'une épargne propre de 1. 128 ; que les prélèvements sur les comptes courants qu'Eric X... lui reproche – et qu'elle conteste-seront examinés lors des comptes à faire entre époux ; que le partage de la communauté n'est qu'une conséquence du divorce et n'a pas d'effet sur la disparité de revenus des époux ; qu'Eric X..., âgé de 48 ans, est ingénieur informaticien chez IBM ; qu'il a perçu en moyenne mensuellement :- en 2001 : 9. 337 ; en 2002 : 6. 214 ; en 2003 : 5. 043 ; en 2004 : 5. 331 ; en 2005 : 4. 961 ; en 2006 : 5. 571 ; qu'en 2007, le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de septembre s'élevait à 46. 565 représentant une moyenne mensuelle de 5. 174 ; qu'Eric X... a détaillé ses charges, notamment celles engendrées par l'emploi de deux jeunes filles au pair (300 par mois) ; qu'en 2002, il a perçu une indemnité de 25. 000 ; que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier acquis pour ; que ce bien est évalué actuellement à 228. 000 ; que la part de Bernadette Y... sera plus faible que celle d'Eric X... lors du partage des biens ; qu'Eric X... fait état d'une épargne commune de 200. 000 et d'une épargne propre de 15. 787 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, au fait que les droits à la retraite de Bernadette Y... seront moins élevés que ceux d'Eric X... et au temps que Bernadette Y... a consacré et qu'elle consacrera à s'occuper de son foyer et de ses enfants, il convient de condamner Eric X... à payer à Bernadette Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et taxe de 100. 000 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour apprécier l ‘ importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et évaluer le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., que le bien immobilier dont les époux sont propriétaire « et sur lequel Monsieur X... aurait versé 106. 716 est évalué actuellement à 228. 000 » de sorte que la part de Bernadette Y... sera plus faible que celle d'Eric X... lors du partage des biens, cependant qu'aucune évaluation du bien n'était produite par l'une ou l'autre des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... percevait des revenus occultes, et que le tarif en espèces de ses consultations s'élevaient à 300 francs en 1999 ainsi qu'il en justifiait en produisant une attestation de Madame O... qu'il visait expressément (page 26, avant dernier §), et encore une brochure faisant ressortir qu'elle animait des stages d'été (braingym) ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il n'apparaît pas que Bernadette Y... perçoive des revenus occultes », sans se livrer à une quelconque analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle n'a même pas visés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... avait fait le choix de cesser toute activité professionnelle entre 1994 et 2001 pour se consacrer, non pas à son foyer et à l'éducation des enfants qu'elle avait négligés, mais à ses activités sectaires ; qu'il soutenait encore, sans être contredit par Madame Y..., qu'il avait pris la décision courageuse de démissionner de son entreprise Télésystème en septembre 1995 pour lui venir en aide à la maison pendant quelques temps ; qu'au moment où la Cour statuait, deux des trois enfants du couple, qu'elle lui avait laissés pendant près de deux ans après son départ du domicile conjugal et qu'elle négligeait, faisaient l'objet, comme elle l'avait sollicité, d'une mesure de placement, la troisième fuguant à plusieurs reprise de chez sa mère pour errer dans les rues ; qu'en prétendant dès lors s'appuyer sur le « temps que Bernadette Y... a consacré et qu'elle consacrera à s'occuper de son foyer et de ses enfants », et encore sur le fait que ses droits à la retraite seront moins élevés que ceux de son mari en raison notamment de son interruption d'activité professionnelle, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de contre expertise formée par Monsieur Eric X..., AUX MOTIFS QUE « Eric X... ne démontre pas que les conclusions du rapport de Monsieur P... soient partiales ou superficielles ; que les conclusions de ce rapport rejoignent celles de Madame Z... R... ainsi que celles des éducateurs et psychologues désignés par le juge des enfants ; que les enfants ont été soumis à de multiples examens ; que la demande de contre-expertise est sans intérêt, en l'état, alors que les enfants ont besoin d'être éloignés de cette problématique familiale » ; ET AUX MOTIFS QUE « si les premiers experts n'avaient pas relevé de troubles chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur P... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame Z... R... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour refuser de faire droit à la demande de contre expertise formée par Monsieur X..., que les conclusions du rapport de Monsieur P... rejoindraient celles de Madame Z... R... ainsi que celles des éducateurs et psychologues désignés par le juges des enfants, cependant que Madame Z... R..., qui relevait que « Madame Y... ne prenait pas la mesure de ce qui avait pu clocher dans ses propres tâtonnements vers l'élucidation de son mal être, en adhérant au sens fort du terme à la recherche d'outils ou de pseudo-outils, démarche dans laquelle elle avait entraîné les enfants à une époque et envers laquelle elle n'avait toujours aucune critique », notait en revanche qu'elle n'avait pas retrouvé d'éléments indicateurs d'une pathologie mentale pour Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport sur lequel elle a prétendu s'appuyer, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D ‘ AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le rapport de Monsieur P... se trouvait en contradiction avec les rapports précédents soulignant la fragilité psychologique et la problématique posée par Madame Y... à laquelle l'expert psychiatre V... se proposait même de ne pas confier les enfants tant qu'ils ne seraient pas réglés ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant qu'Eric X... ne démontre pas que les conclusions du rapport de Monsieur P... soient partiales ou superficielles, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que Monsieur P... avait ignoré un certain nombre de faits remettant en cause la validité de son rapport, savoir, en premier lieu, que le mal être des enfants était bien antérieur à la séparation ; par ailleurs, que Monsieur X... avait pu démontrer qu'il était capable d'assumer correctement la garde des enfants pendant plus de deux ans, enfin, qu'Aurélien, dont la dyslexie était ignorée, avait fait des progrès scolaires considérables en étant chez son père qui l'avait toujours aidé de façon soutenue ; que Sophie comptabilisait de très nombreuses absences scolaires qui l'avaient reléguée dans les dernières de sa classe, et que Aurélie faisait des fugues à répétition ; avait été l'objet de deux expulsions consécutives des collèges et faisait l'objet d'une plainte devant le Tribunal pour une dispute sur la voie publique, la mère n'ayant plus aucune autorité sur elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Bernadette Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, et d'avoir limité le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de ses filles, AUX MOTIFS QUE « la rupture du couple parental a été traumatisante, tant pour les enfants que pour chacun des époux ; qu'Eric X... est animé par la volonté constante de reprendre la vie commune et qu'il envahit la sphère intime de Bernadette Y... et de ses enfants de ses problèmes personnels ; que sa souffrance ne lui permet pas de percevoir celle de ses enfants ; que si les premiers experts n'avaient pas relevé de troubles chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur P... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame Z... R... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation ; que son mode de relation harcelant – tant à l'égard des enfants que de Bernadette Y... met en danger leur équilibre psychique ; que le Juge des enfants a placé Adrien dont l'équilibre psychique était menacé par les intrusions d'Eric X... ; que Sophie a également été placée à sa demande, afin de fuir l'oppression paternelle ; que si Aurélie et Sophie se défendent par un refus de voir leur père, Adrien a du mal à se sortir de cette problématique qui le détruit ; que le placement provisoire d'Adrien a été reconduit par le juge des enfants, afin de préserver son équilibre face aux intrusions de son père qui ne respecte pas les décisions de ce magistrat ; qu'en effet Eric X... ne respecte pas les décisions de justice ; qu'il utilise Adrien pour réaliser son obsession de voir revenir Bernadette Y... au domicile conjugal ; qu'il est dans l'incapacité de se remettre en cause et de sortir de cette problématique « déréelle » ; que Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ; qu'Eric X... étant dangereux pour l'équilibre des enfants, il convient – dans l'intérêt supérieur de ces derniers qui prime sur les droits habituellement accordés au père – de dire que Bernadette Y... exercera seule l'autorité parentale, à charge pour elle de suivre les décisions prises par le juge des enfants et de respecter la décision de placement en cours d'exécution ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que les experts ont relevé les difficultés de chacun des enfants, qui nécessitent un aménagement du droit de visite d'Eric X... ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être soumis à la seule volonté des enfants ; que, pour Adrien et Sophie le droit de visite et d'hébergement d'Eric X... s'exercera selon les conditions prévues par le juge des enfants pendant la durée du placement, étant toutefois précisé que, pour les vacances, le droit d'Eric X... s'exercera tous les ans durant la seconde moitié de celles-ci ; qu'à l'issue du placement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, pour tenir compte du fait qu'il n'a pas respecté les droits de Bernadette Y... en gardant Adrien en dehors des dates fixées ; que le droit de visite et d'hébergement d'Eric X... à l'égard d'Aurélie s'exercera, à compter du présent arrêt, comme il sera précisé au dispositif, savoir, pour Sophie, à l'issue de son placement et pour Aurélie, à compter du présent arrêt, hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois, du vendredi (ou samedi si les enfants ont cours ce jour-là) fin des classes au lundi rentrée des classes ; pour Adrien, à l'issue du placement, hors vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi (ou samedi si Adrien a cours ce jour là) fin des classes au lundi rentrée des classes, et la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances, à charge pour Monsieur X... de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner au domicile de leur mère », ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour refuser l'exercice de l'autorité parentale conjointe, que si les premiers experts n'avaient pas relevé de trouble chez Eric X... et avaient reconnu la fragilité psychologique de Bernadette Y..., l'expertise de Monsieur P... ainsi que les rapports des psychologues et de Madame Z... R... – effectués à la demande du juge des enfants-ont démontré qu'Eric X... souffrait d'une pathologie de type paranoïaque et qu'il refusait d'accepter la séparation, ce dont elle déduit la prétendue dangerosité de Monsieur X... pour ses enfants, cependant que Madame Z... R..., qui relevait que Madame Y... « ne prenait pas la mesure de ce qui avait pu clocher dans ses propres tâtonnements vers l'élucidation de son mal être, en adhérant au sens fort du terme à la recherche d'outils ou de pseudo-outils, démarche dans laquelle elle avait entraîné les enfants à une époque et envers laquelle elle n'avait toujours aucune critique », notait en revanche qu'elle n'avait pas retrouvé d'éléments indicateurs d'une pathologie mentale pour Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport sur lequel elle a prétendu s'appuyer, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le rapport de Monsieur P..., niant toute la pathologie maternelle-et sur lequel la Cour d'appel s'est appuyée pour affirmer que Bernadette Y... ne souffre d'aucun aspect psycho-pathologique qui serait de nature à affecter ses facultés maternelles-, se trouvait en contradiction avec les rapports précédents soulignant la fragilité psychologique et la problématique posée par Madame Y... à laquelle l'expert psychiatre V... se proposait même de ne pas confier les enfants tant qu'ils ne seraient pas réglés ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et limiter les droits de visite et d'hébergement du père sur les filles, que Monsieur X... serait, eu égard à sa prétendue pathologie, dangereux pour l'équilibre de ses enfants, sans répondre aux conclusions prises par celui-ci faisant valoir d'une part, que le mal être des enfants était bien antérieur à la séparation ; d'autre part, qu'il avait pu démontrer qu'il était capable d'assumer correctement la garde des enfants pendant plus de deux ans ; enfin, qu'Aurélien se trouvaient en état de grande souffrance depuis qu'il avait été coupé de son père ; que Sophie, en raison de très nombreuses absences scolaires et par manque de travail se trouvait reléguée dans les dernières de sa classe, et que Aurélie, qui devrait se trouver orientée dès la fin de sa classe de troisième vers une formation professionnelle, était en déshérence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-02-11 | Jurisprudence Berlioz