Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/02098 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV4I
-DA- Arrêt n° 238
[D] [V] [C] / [U] [J], [Z] [J], [T] [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/04095
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
M. [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant àas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [D] [V] [C] est propriétaire à [Localité 12] d'une maison cadastrée BK [Cadastre 9].
Messieurs [U], [Z] et [T] [J] sont propriétaires d'un immeuble voisin cadastré BK [Cadastre 7].
Mme [V] [C] et les consorts [J] sont en litige à propos d'une parcelle cadastrée BK [Cadastre 8] qui est située entre leurs deux héritages.
Suivant exploit du 19 octobre 2019 Mme [V] [C] a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de voir juger qu'elle est seule propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 8].
Les consort [J] soutiennent au contraire que cette parcelle est indivise entre Mme [V] [C] et eux-mêmes.
À l'issue des débats, par jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [D] [V]-[C] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est la seule propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11], à [Localité 12], d'une surface de 00 ha 00 a 20 ca, par l'effet de la prescription acquisitive,
DIT que la parcelle BK [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11], à [Localité 12], d'une surface de 00 ha 00 a 20 ca, appartient indivisément à Madame [D] [V]-[C], d'une part, et à Messieurs [U], [Z] et [T] [J], d'autre part,
CONDAMNE Madame [D] [V]-[C] à permettre l'accès entier et total à cette parcelle, en réalisant au besoin tous les travaux nécessaires, dans un délai de deux mois suivant la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
DÉBOUTE les consorts [J] de leurs demandes relatives au surcoût des travaux et à la déviation des eaux usées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE Madame [D] [V]-[C] aux dépens,
CONDAMNE Madame [D] [V]-[C] à verser à Messieurs [U], [Z] et [T] [J] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [V]-[C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
Mme [D] [V] [C] a fait appel de ce jugement le 7 octobre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il - déboute Mme [V] [C] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est seule propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 12] -Dit que la parcelle BK [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11] d'une surface de 20 ca appartient indivisément à Mme [D] [V] [C] d'une part et Messieurs [U], [Z] et [T] [J] d'autre part, - Condamne Mme [D] [V] [C] à permettre l'accès entier et total à cette parcelle en réalisant au besoin tous les travaux nécessaires dans un délai de 2 mois suivant la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, condamne Mme [D] [V] [C] à verser à messieurs [U], [Z] et [T] [J] ensemble la somme de 2500e euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne Mme [V] [C] aux dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 du 19 avril 2022 Mme [V] [C] demande à la cour de :
« Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer la décision dont appel,
JUGER que la prescription acquisitive est établie sur la parcelle BK [Cadastre 8] au profit de Mme [V] [C],
Par conséquent,
Juger que Mme [V] [C] a acquis la parcelle BK [Cadastre 8] par usucapion.
JUGER que Madame [V]-[C] est la seule propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 8], lieudit [Adresse 11] à [Localité 12] d'une surface de 00 ha 00 a 20 ca,
JUGER que cette acquisition fera l'objet d'un acte notarié et d'une inscription au cadastre,
Débouter Messieurs [J] de l'ensemble de leurs demandes.
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle condamne Mme [V] [C] à réaliser des travaux sous astreinte.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [J] à payer à Madame [V]-[C] la somme de 3 000e en réparation du préjudice subi.
DEBOUTER intégralement les consorts [J] de leur appel incident ainsi que de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [J] à payer à Madame [V]-[C] la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens. »
***
En réponse, dans des conclusions du 16 août 2022, les consort [J] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu l'article 682 du Code civil ;
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu l'article 2261 du Code civil ;
Vu l'article 2272 du Code civil ;
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire
CONSTATER que Madame [V]-[C] ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation de la décision rendue par le Tribunal judiciaire, par conséquent CONFIRMER celle-ci
CONSTATER que les conclusions signifiées par l'appelante ne sollicitent pas de la Cour qu'elle statue à nouveau,
DIRE que les prétentions de l'appelant ne sont pas claires et précises, par conséquent CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf s'agissant de la demande de dommages et intérêts formulées par les intimés
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'elle a débouté Madame [V]-[C] de ses demandes relatives à se voir déclarer seule propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 8], par le jeu de la prescription acquisitive Madame [V]-[C] ne pouvant ni bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, ni de la prescription acquisitive classique
CONFIRMER que la parcelle BK [Cadastre 8], appartient indivisément à Madame [V]-[C] et à Messieurs [U], [Z], [T] [J]
CONFIRMER que Madame [V]-[C] à laisser libre accès à la parcelle BK [Cadastre 8] et DIRE qu'elle devra retirer le portail et réparer les dommages inhérents, dans un délai de 15 jours après la signification, passé ce délai une astreinte de 50 euros par jour devra être prononcée
En outre, ORDONNER à Madame [V]-[C] sous cette même astreinte d'abattre la partie de son muret qui empêche le passage sur la parcelle BK [Cadastre 8]
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire s'agissant des demandes relatives à l'allocution de dommages et intérêts et STATUER de nouveau
CONDAMNER Madame [V]-[C] à 4193,54 euros correspondant aux travaux initialement engagés au regard de la nature indivise de la parcelle BK [Cadastre 8] et dont Madame [V]-[C] n'aurait pas dû empêcher l'accès
À titre subsidiaire et si votre Cour réformait le jugement contesté et jugeait que la parcelle BK [Cadastre 8] appartient en pleine propriété à Madame [V]-[C],
DIRE que la parcelle des intimés n'avait pas un accès sur la route permettant la réalisation des travaux nécessaires, sans la réalisation de travaux disproportionnés
DIRE que le principe de la servitude de tour d'échelle devait s'appliquer et que Madame [V]-[C] aurait dû permettre l'accès à la parcelle BK [Cadastre 8]
En conséquence, CONDAMNER Madame [V]-[C] à 4193,54 euros correspondant aux travaux initialement engagés au regard de la nature indivise de la parcelle BK [Cadastre 8] dont Madame [V]-[C] n'aurait pas dû empêcher l'accès
ORDONNER à Madame [V]-[C] de dévier ses eaux usées dans un tablier se trouvant sur sa propriété et sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision
CONDAMNER Madame [V]-[C] à la somme de 3000 euros en réparation de la procédure qu'elle a inutilement diligentée
CONDAMNER Madame [V]-[C] à payer 2000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [V]-[C] aux dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 12 janvier 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Sur la procédure, les consort [J] sollicitent la confirmation du jugement au motif que Mme [V] [C] demande seulement à la cour de « réformer la décision dont appel ». Or cet argument ne saurait prospérer, et ce pour deux raisons. En premier lieu, l'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Et d'ailleurs la Cour de cassation elle-même utilise les termes : « réformer la décision entreprise » (cf. 2e Civ., 3 mars 2022, nº 20-20.017, § 9). En second lieu, Mme [V] [C] ne se contente pas de solliciter la réformation de la décision, mais présente à la cour diverses demandes, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de reproduire dans le dispositif de ses écritures tous les chefs du dispositif du jugement critiqué (2e Civ., 3 mars 2022, cité ci-dessus).
Sur le fond, la parcelle litigieuse nº [Cadastre 8], d'après les photographies et plans produits au dossier, se présente comme un étroit couloir d'une surface totale de 20 m², qui débouchant sur la voie publique sépare les façades des maisons construites sur les parcelles [Cadastre 9] au sud et [Cadastre 7] au nord, étant précisé que la parcelle nº [Cadastre 9] appartient à Mme [V] [C] tandis que la parcelle nº [Cadastre 7] appartenait aux consorts [J] qui l'ont vendue.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a jugé que la parcelle nº [Cadastre 8] appartient indivisément à Mme [D] [V] [C] d'une part et aux consort [U], [Z] et [T] [J], d'autre part. Les consort [J] sollicitent la confirmation de cette décision, tandis que Mme [V] [C] demande à la cour de juger qu'elle est la seule propriétaire de la parcelle nº [Cadastre 8] « acquise par usucapion ».
Il résulte du dossier que Mme [D] [V] [C] est la fille des époux [S] [R] et [B] [C]. Suivant acte authentique du 16 mai 1991 Mme [S] [R] a fait apport à la communauté universelle existant entre elle et son mari d'une parcelle cadastrée section BK nº [Cadastre 9] à [Localité 12]. À la suite du décès de M. [B] [C] le 7 octobre 1992, son épouse Mme [S] [R] a reçu l'intégralité de sa succession par l'effet de la communauté universelle. Suivant acte authentique du 29 février 2000 Mme [S] [R] veuve [C] a fait donation à sa fille Mme [D] [V] [C] de l'entière propriété cadastrée à [Localité 12] section BK nº [Cadastre 9].
Dans un « acte rectificatif » dressé par le notaire Maître [F] [H] le 1er janvier 2017, il est exposé que lors des actes translatifs de propriété ci-dessus il a été omis notamment de mentionner la parcelle BK nº [Cadastre 8]. L'acte rectificatif précise que la parcelle nº [Cadastre 8] est donc incluse aux actes des 16 mai 1991 et 29 février 2000.
Cette rectification a probablement dû poser une difficulté lors de l'enregistrement de l'acte car dans une seconde attestation rectificative « Comme suite à la notification pour cause de rejet du 7 mars 2016' » datée du 13 mars 2017, le même notaire mentionne que ce sont « les droits indivis » qui sont transmis concernant la parcelle BK nº [Cadastre 8]. Cette formule est répétée deux fois dans l'acte rectificatif. Il est intéressant de noter que cette seconde rectification, d'après les termes employés, a été faite en présence de Mme [S] [R] veuve [C] et de Mme [D] [C] épouse [V] « toutes deux intervenantes aux présentes » et attestant qu'il a été omis de muter dans les actes de mai 1991 février 2000 « les droits indivis d'une parcelle de terre (BK [Cadastre 8]) », la mention « les droits indivis » étant soulignée dans l'acte.
Dans ces conditions, Mme [V] [C] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle a prescrit la pleine propriété d'un bien dont elle-même et la propriétaire initiale reconnaissent expressément en 2017 qu'il est indivis.
En effet, pour pouvoir prescrire il faut selon l'article 2261 du code civil une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. À tout le moins le caractère non équivoque fait ici défaut pour la raison ci-dessus exposée, mais en outre Mme [V] [C] échoue à démontrer une possession à titre de propriétaire et ininterrompue durant les trente années qui lui sont nécessaires étant donné que l'acte rectificatif du 13 mars 2017 ne peut servir de juste titre puisqu'il constate uniquement une propriété indivise.
Les pièces anciennes produites par Mme [V] [C], incomplètes et difficilement lisibles, sont en effet totalement insuffisantes pour démontrer de manière certaine une possession utile et continue de la parcelle litigieuse par ses auteurs depuis 1930, comme elle le prétend. Il en va de même des attestations qui ne font que décrire sommairement les lieux.
De leur côté les consorts [J] versent au dossier trois attestation de propriété dressées en la forme authentique les 1er février 2001, 9 octobre 2013 et 7 août 2017, d'où il résulte à chaque fois que la parcelle nº [Cadastre 8] est considérée comme indivise (cf. en particulier l'attestation du 1er février 2001, page 7, d'où il résulte que « la moitié indivise » de cette parcelle avait été acquise par la communauté [J] - [O] antérieurement au 1er janvier 1956).
Les actes des parties sont dès lors cohérents pour permettre de juger que la parcelle nº [Cadastre 8] dans tous les cas ne peut être revendiquée en pleine propriété par Mme [V] [C], et doit être considérée comme indivise entre elle-même et les consort [J].
Le jugement sera donc intégralement confirmé, y compris par adoption des motifs en ce que le tribunal judiciaire rejette les demandes indemnitaires des consorts [J].
L'équité commande que Mme [V] [C] paie aux consorts [J] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc confirmée, sauf concernant l'astreinte qui courra dans les mêmes conditions mais après trois mois à compter de la signification à Mme [V] [C] du présent arrêt, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Mme [D] [V] [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf concernant les modalités de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, dit que les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devront être réalisés par Mme [D] [V] [C] dans les trois mois à compter de la signification à elle du présent arrêt, et sous astreinte ensuite de 50 EUR par jour de retard durant six mois après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire ;
Condamne Mme [V] [C] à payer aux consorts [J] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président