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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-86.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.084

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de H... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEBRUN Micheline épouse CLET, partie civile, contre l'arrêt de la la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produit ; Vu l'article 575 alinéa 2.6°, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 197, dernier alinéa, et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 197 alinéas 3 et 4, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de renvoi de l'affaire formée par l'avocat de la partie civile, en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 197 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, la partie civile, arguant qu'elle n'a pu obtenir copie des pièces de la procédure et qu'elle attend le résultat de sa demande d'aide juridictionnelle, sollicite le renvoi de l'affaire; qu'aux termes de l'article 114 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la procédure doit être mise, après audition de la partie civile, à tout moment à la disposition des avocats les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction et à ceux de l'article 197 alinéa 3 et 4, le dossier est à la disposition des avocats cinq jours avant l'audience et copie leur est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite; qu'en l'espèce, la plainte a été déposée par la partie civile le 7 janvier 1994 et elle a été entendue le 25 janvier 1995; depuis cette date son avocat a pu consulter le dossier à tout moment en application de l'article 114 alinéa 3; que l'avocat de la partie civile faisait, le 9 février 1996, une demande de copie complète du dossier auprès du juge d'instruction qui lui rappelait qu'il était dessaisi suite à son appel formé le 6 février 1996; que le 29 mars, l'avocat reformulait sa demande auprès du procureur général; qu'il était avisé le 17 avril que ces pièces ne lui seraient délivrées que contre paiement d'une provision, mais n'y a donné aucune suite; quoique les convocations pour l'audience du 24 octobre 1996 aient été postées le 22 juillet 1996, ce n'est pourtant que le 21 octobre 1996 que l'avocat écrivait, tant au président de la chambre d'accusation qu'au procureur général, afin d'expliquer qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours, depuis une date d'ailleurs non précisée et que, faute de copie, il ne pouvait être sûr de pouvoir "se mettre en état" pour le 24 octobre 1996; que ce rappel de la chronologie montre que l'avocat de la partie civile a eu la possibilité d'étudier le dossier qui ne comporte que soixante et onze cotes, depuis vingt et un mois; qu'il ne justifie pas de ses diligences en ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle, le délai de neuf mois écoulés depuis l'appel paraissant plus que suffisant pour obtenir la décision du bureau; qu'enfin, il n'a donné aucune suite à la demande des fonds nécessaires à la délivrance des copies entre le 17 avril et le 21 octobre 1996, qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi de l'affaire ; "alors qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile du 27 décembre 1993 que J... Clet a formé une demande d'aide juridictionnelle le 10 août 1993; qu'aux termes d'une lettre adressée par voie de télécopie au parquet général près la cour d'appel de Rouen, le 21 octobre 1996, l'avocat de la partie civile avait exposé que la demande d'aide juridictionnelle avait été examinée le 18 octobre 1996, mais qu'il n'en connaissait pas encore l'issue; que de plus, figure au dossier de la procédure une pièce cotée CA 7 attestant que J... Clet a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 1996, avec effet à compter de la date de sa demande; que dès lors, en justifiant le refus de la demande de renvoi par les considérations erronées rappelées ci dessus, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'une des quatre parties civiles appelantes, Micheline Lebrun épouse C... seule demanderesse au pourvoi, au motif qu'elle n'avait pu recevoir copie des pièces de la procédure, faute d'avoir obtenu en temps utile, sur sa demande, une décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs ci-dessus reproduits ; Qu'en cet état et dès lors que cette partie civile a disposé d'un délai suffisant pour mettre en état sa défense entre son appel du 8 février 1996 et le 24 octobre 1996, jour fixé pour l'audience des débats, date à laquelle la décision du bureau lui accordant l'aide juridictionnelle à compter du 18 octobre 1996 n'avait pas été encore notifiée, et que l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas suspensive des délais de procédure en matière pénale, les juges du second degré, sans méconnaître aucun des textes ci-dessus visés, ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 320 du Code pénal ancien, 575 alinéas 2.5° et 2.6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dieppe le 2 février 1996 ; "aux motifs qu' au cours de l'information, la caisse primaire d'assurance maladie produisait une copie de la décision de la commission nationale technique, en date du 17 mars 1993, ayant statué sur l'appel interjeté par Roger C... de la décision de la commission régionale de Rouen ayant fixé le taux d'incapacité à 50 %; qu'il était indiqué par la commission de recours que rien ne permettait de dire que l'aggravation de la silicose avait directement entraîné le décès, celui-ci étant dû à un développement du cancer du poumon dont l'intéressé était atteint; que l'inspection du travail relevait pour sa part que les contrôles effectués dans la société Le Moulin des Prés, avant le changement de la réglementation en 1981, n'avaient révélé aucune anomalie; qu'à partir de l'année 1981, les textes étaient devenus beaucoup plus précis et la CRAM avait adressé à l'entreprise l'injonction d'améliorer l'efficacité du système d'aspiration au niveau du poste d'ensachage de la silice; que, par la suite, des contrôles avaient été effectués tant par la CRAM que par l'inspecteur du travail, sans révéler d'anomalie particulière par rapport aux textes applicables ; que, quant au président de l'action médico-sociale de Dieppe, il rappelait que Roger C... avait été soumis à des visites médicales annuelles avec radiographies, ainsi que le prescrivait le décret 50.1289 du 16 octobre 1950; qu'il était également procédé à des investigations auprès des familles d'autres personnes ayant travaillé au Moulin des Prés ou aux établissements Z... et étant décédées dans des circonstances analogues à celles de Roger C...; que celles-ci permettaient d'établir que Julien A..., René F..., Emile D..., Albert B..., Jean G... et Edouard I... étaient décédés après avoir contracté la silicose et été reconnus en invalidité pour des taux importants, la plupart à 100 %; que diverses personnes encore employées dans l'entreprise déclaraient que tous les ouvriers connaissaient les risques de silicose mais les acceptaient du fait des salaires et des primes élevées; qu'il existait des masques de protection que beaucoup ne portaient pas, en particulier Roger C... qui, au surplus, rentrait chez lui avec ses vêtements de travail recouverts de poussière, au lieu d'utiliser les douches mises à la disposition du personnel; que toutes étaient unanimes pour déclarer qu'à l'arrivée de Christian Z... à la tête du Moulin des Prés en 1962, succédant à son pére, les conditions de travail s'étaient considérablement améliorées, une ventilation ayant été installée à tous les postes et la manutention de la poudre ayant cessé du fait de l'emballage automatique; que l'inspection du travail, consultée pour avis sur la réglementation en vigueur à la date où Roger C... avait travaillé au Moulin des Prés, rappelait que les textes visés dans la plainte avec constitution de partie civile de madame Veuve C... étaient soient inexistants (article L 232-3-2 et L 235 du Code du travail), soient inapplicables à l'entreprise en cause; que seules l'étaient les dispositions générales de l'article L 232-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1983, dans le cadre duquel s'insère l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 qui stipule : "les poussières seront évacuées au-dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production" et l'article R 232-2-4 du Code du travail qui prévoit que les douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres ou salissants; qu'outre ces mesures techniques, la prévention de la silicose passait essentiellement par une surveillance médicale spéciale, celle-ci ayant bien été réalisée en l'espèce, ainsi que l'atteste le suivi annuel dont Roger C... était l'objet; qu'en conséquence, l'inspection du travail considérait que la réglementation, alors en vigueur, avait bien été respectée; que le Juge d'instruction rendait le 2 février 1996 une ordonnance de non-lieu dont la partie civile faisait régulièrement appel le 6 février 1996; qu'aucun élément supplémentaire n'étant apporté de nature à aller à l'encontre des motivations de l'ordonnance de non-lieu, il y a donc lieu de la confirmer ; "alors que d'une part, en statuant ainsi, la chambre d'accusation, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile du 27 décembre 1993 reprochant aux employeurs, la société Le Moulin des Prés, puis la SARL Maurice Z... de s'être abstenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter les effets des poussières de silice sur la santé d'un employé atteint de silicose au cours de son activité professionnelle et décédé, a omis de prononcer sur ces griefs en tant qu'ils sont faits à la SARL Maurice Z... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte du rapport de l'inspection du travail du 7 juin 1995 (D. 53), essentiellement visé par l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt confirmatif, que des documents datés de 1978 attestent qu'à cette date l'usine de la société Le Moulin des Prés avait déjà subi de nombreuses transformations (notamment fermeture de l'atelier de broyage trés vétuste en 1976) et ne fabriquait plus depuis plusieurs années des produits silicotiques (le broyage du quartz avait été abandonné au début des années 70 au profit du zircon); que des douches existaient dans l'entreprise comme en témoigne, en janvier 1982, le rapport des visites du contrôleur du travail; qu'en s'abstenant de rechercher si ces mesures obligatoires d'hygiène et de sécurité avaient déjà été prises le 2 juin 1966, date d'engagement de Roger C..., et si l'exposition de celui-ci aux poussières de silice qui a entraîné la maladie professionnelle n'avait pas eu lieu avant l'intervention de ces mesures dont la première, aux termes du rapport, ne remonte qu'au début des années 1970, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs; que l'arrêt attaqué n'a donc pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en outre, l'arrêt attaqué a retenu à l'appui de sa décision qu'il était également procédé à des investigations auprès des familles d'autres personnes ayant travaillé au Moulin des Prés ou aux établissements Z... et étant décédées dans des circonstances analogues à celles de Roger C..., et que le décès de ces personnes était intervenu après qu'elles ont contracté la silicose et été reconnues en invalidité pour des taux importants, la plupart à 100 %; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi ces investigations seraient de nature à établir que les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et l'article R 232-2-4 du Code du travail avaient été prises à la date d'engagement de Roger C..., soit le 2 juin 1966, et que l'exposition de celui-ci aux poussières de silice ayant entrainé la silicose n'était pas intervenue avant la réalisation de ces mesures, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs; que l'arrêt attaqué n'a donc pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que l'arrêt attaqué retient encore qu'au cours de l'information, la caisse primaire d'assurance maladie produisait une copie de la décision de la commission nationale technique en date du 17 mars 1993 ayant statué sur l'appel interjeté par Roger C... de la décision de la commission régionale de Rouen qui a fixé le taux d'incapacité à 50 % et qu'il était indiqué par la commission de recours que rien ne permettait de dire que l'aggravation de la silicose avait directement entrainé le décès, celui-ci étant dû à un développement du cancer du poumon dont l'intéressé était atteint; qu'en statuant ainsi tout en retenant que d'autres employés des deux sociétés sont décédés dans des circonstances analogues à celles de Roger C..., après avoir contracté la silicose et été reconnus en invalidité pour des taux importants, la plupart évalués à 100 %, la chambre d'accusation s'est contredite; que l'arrêt attaqué n'a donc pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu à suivre des chefs d'homicide et de blessures involontaires, la chambre d'accusation qui n'a été saisie d'aucun mémoire au fond par les parties civiles appelantes a exposé, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dés lors, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., E..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-17 | Jurisprudence Berlioz